Albanie, la pratique du Kanun toujours d’actualité


Dossier de Forum Réfugiés

 

1.La vendetta, une pratique toujours d’actualité

 

 

Le Comité de réconciliation nationale, ONG albanaise, estime que, depuis la chute du communisme en 1990 jusqu’à nos jours, plus de 20 000 familles auraient été victimes de vendettas et 6 000 personnes auraient été tuées du fait de vendettas. Bien que le Comité estime que le nombre de morts liés une vendetta est en diminution, il notait en juillet 20081 que près de 1600 familles étaient toujours enfermées à leur domicile (le seul endroit où le crime ne peut avoir lieu selon le Kanun) du fait de vendettas et se montrait préoccupé par les milliers autres cas de vendettas susceptibles de naître à tout moment.

Au cours de ces dernières années, les médias ont souvent dénoncé la pratique toujours répandue de la vendetta en Albanie poussant des familles entières à vivre recluses dans la peur ou à fuir le pays. La plupart des articles de presse parus récemment sur le sujet évoquent toujours la situation de personnes enfermées ou forcées de fuir ainsi que les formes modernes de la vendetta qui se situent bien loin des traditions ancestrales, prenant notamment pour cibles les femmes et les enfants.

 

Dans son dernier rapport annuel sur l’Albanie, paru en mai 2008, le Département d’Etat américain continue de faire état de « nombreux cas de « vengeance par le sang » et de meurtres de vengeance au cours de l’année 2007. Alors que le Département d’Etat signale dans son rapport que selon le Ministre de l’Intérieur, parmi les 96 meurtres commis au cours de l’année, deux seulement étaient liés à la vendetta, il précise que le Comité de réconciliation nationale estimait que la pratique de la vendetta demeurait très élevée en 2007 concernant plus de 1000 familles enfermées chez elles de peur de représailles par le sang.

Le Département d’Etat précise qu’en février 2007, le Parlement albanais a approuvé des amendements au code pénal visant à criminaliser la pratique de la vengeance par le sang et l’assortissant d’une peine de trois ans d’emprisonnement. Le crime prémédité, lorsqu’il est commis dans une optique de vengeance ou de vendetta est punissable d’une peine de 20 ans de prison ou de prison à perpétuité. Le Département d’Etat indique que la Cour pour les crimes graves a jugé plusieurs affaires de vendetta durant l’année 2007.

 

Le rapport annuel sur l’Albanie de l’organisation Freedom House, paru en août 2008, constate que dans le nord du pays, le droit coutumier et les vengeances de sang ont commencé à remplacer le vide laissé par l’Etat.

Dans un rapport paru en octobre 2007, le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels se déclare sérieusement préoccupé par l’héritage du Kanun (droit coutumier) en Albanie et la persistance de la vendetta ou des crimes d’honneur, en particulier dans le nord et le nord-est du pays. Il déplore l’effet destructeur que ces meurtres et ces querelles qui font couler le sang exercent sur la vie de famille.

 

  1. Les fondements de la vendetta2

 

Il s’agit avant tout d’opérer une distinction entre le Kanun et la vendetta.

 

Le Kanun

 

Le Kanun est le code coutumier du peuple albanais. Il s’est transmis oralement et ses sources diffèrent d’une région à l’autre. La version la plus connue, le Kanun de Lekë Dukagjinit, chef féodal du XVème siècle, aurait été consignée pour la première fois en 1913 par un moine franciscain.

 

Le Kanun fixe toutes les lois, les interdictions, les devoirs, les sanctions et les codes de comportement, tels qu’ils ont été en vigueur durant des siècles en tant qu’instrument et cadre d’organisation sociale. Les traditions albanaises, fixées par écrit dans le Kanun, forment la structure patriarcale des grandes familles et des clans. Elles règlent tous les domaines importants de la vie quotidienne, les rituels et les fêtes, les mariages, les enterrements, la hiérarchie familiale, les successions, l’hospitalité et les codes de comportement avec les amis comme avec les ennemis.

Même si les dirigeants successifs de l’Albanie ont essayé de limiter l’influence du Kanun, sa popularité est montée en flèche depuis la chute du communisme3. Partout en Albanie, les kiosques à journaux vendent des éditions de poche du Kanun. Pour Besjan Pesha, cofondateur de l’organisation non gouvernementale albanaise MJAFT!, les Albanais du Nord en particulier ont un énorme respect pour le Kanun et en ont transmis les prescriptions de génération en génération au fil des siècles. Selon lui, « les lois de l’État albanais ne sont pas respectées du tout ». En pratique, ce code n’a véritablement cessé de fonctionner en parallèle avec d’autres cadres juridiques plus officiels.

 

Le Kanun « prescrit les pratiques de la vie quotidienne », dont les règles régissant la vendetta.

La vendetta

 

La vendetta albanaise est une coutume séculaire qui prend ses origines dans les traditions tribales et le droit coutumier. On parle de « gjakmarra » en albanais et de « blood feud » en anglais. Selon un rapport publié en 2004 par l’International Centre for Minority Studies and Intercultural Relations (IMIR) de Sofia (Bulgarie), la vendetta est un «système de meurtres d’honneur réciproques ». D‘autres parlent de « vengeance du sang » ou de « reprise du sang ». Selon les principes du Kanun, l’homme est le détenteur de l’honneur et les blessures d’honneur ne peuvent pas être compensées, elles ne peuvent qu’être pardonnées ou « lavées par le sang » car un homme qui a perdu son honneur est considéré comme un homme mort. La vengeance du sang n’est donc pas considérée comme une sanction pour un assassinat mais comme une réparation pour le sang versé et par conséquent comme une satisfaction pour l’honneur personnel ou familial souillé.

 

L’Albanian Institute for International Studies, institut indépendant de recherches en matière de politiques, qualifie la vendetta de système autonome qui « existe parallèlement à l’autorité de l’État ». Stéphane Voell4, précise que « la vendetta est une action collective inscrite dans la tradition culturelle, contrairement à la vengeance, où des personnes s’érigent indépendamment en justicières ». Selon Alex Standish5, à la différence des autres crimes, les meurtriers tiennent à proclamer leur responsabilité aux gens de leur collectivité. Chez les Albanais de souche en particulier, il est extrêmement important que les vendettas se déroulent en public et non en privé. Roland Littlewood, affirme que « Peu importe l’origine d’une vendetta — qu’il s’agisse d’affronts faits à des femmes ou de différends relatifs à la délimitation de propriétés —, elle se déroule presque inexorablement d’une manière publique. La vendetta est un concept collectif qui concerne toute la communauté ».

 

A titre d’exemple, le rapport publié par l’IMIR décrit de la manière suivante une vendetta qui se déroule selon les principes du Kanun : « Si un homme est profondément outragé, sa famille a le droit de tuer la personne qui l’a insulté. Toutefois, ce faisant, la famille devient la cible de la vengeance de la famille de la victime. Le parent de sexe masculin le plus proche de la victime est obligé d’exécuter celui qui a tué cette dernière ». Dans un article publié dans le Washington Post, Ismet Elezi donne de la vendetta la description suivante : « Un meurtre a lieu, la famille de la victime exige le prix du sang; ensuite, les membres de la famille de l’assassin se réfugient chez eux, profitant de l’inviolabilité du domicile prescrite par le Kanun, et après au moins 40 jours, ils demandent le pardon. Si le pardon est accordé ou qu’une vie est prise en représailles, la vendetta se termine. Autrement, la période de réclusion peut se poursuivre indéfiniment ».

 

III. Les Causes de la vendetta

 

 

Toutes les vendettas dictées par le Kanun concernent les manquements à l’honneur. Le professeur Bernd Fischer explique que si une personne est déshonorée, il lui incombe de prendre des mesures pour obtenir réparation. Antonia Young précise que si une personne tenue par le Kanun d’agir refuse de le faire, elle risque de se faire ridiculiser ou ostraciser. Alex Standish fait remarquer que la définition de l’honneur, en Albanie, est très large et englobe des éléments que les non-Albanais ne trouveraient pas toujours « graves ». Par exemple, en vertu du Kanun, l’hospitalité est une question d’honneur. Si un tiers offense un invité, le tiers est alors « en conflit de vendetta » avec l’hôte et son invité; ainsi, le conflit engage trois parties. Alex Standish a exposé les détails d’un cas réel de vendetta où une personne avait insulté la femme d’un invité à un mariage. L’insulte a non seulement amorcé une vendetta entre l’offenseur et l’époux de la femme insultée, mais également entre l’offenseur et l’hôte du mariage.

Selon de nombreux spécialistes, il n’est pas nécessaire que le sang soit versé pour déclencher une vendetta. Voici quelques exemples de circonstances qui entraînent un tel conflit :

 

– insultes

– questions touchant les biens

– trafic de personnes

– homicide involontaire

– meurtre

– conflits concernant les droits relatifs à l’eau

– manque de respect envers une femme

– accusations de mensonges envers une personne

 

Les motifs suivants peuvent également être des causes éventuelles de vendettas : liaison amoureuse sans autorisation des parents, divorce non motivé par l’infidélité, infidélité d’une femme, emprisonnement injuste d’une personne, prise d’otage et vol suivi d’un décès.

 

  1. Les différentes formes de vendetta

 

Vendetta classique

 

Selon Alex Standish, la vendetta classique ne peut être que patrilinéaire. Par exemple, si un jeune homme tue quelqu’un, créant ainsi une dette de sang envers la famille de la personne décédée, ses oncles paternels seront entraînés dans le conflit, mais pas ses oncles maternels. Selon la tradition, le sang d’une femme ne peut avoir d’honneur. Aux articles 698 à 703 du chapitre 19 du Kanun, on fait la différence entre le côté paternel et le côté maternel de la famille, qualifiant le côté paternel « d’arbre du sang » et le côté maternel « d’arbre du lait » (Kanuni 1989).

 

Pour Bernd Fischer, les vendettas classiques se produisent surtout dans le nord de l’Albanie et suivent plus étroitement les procédures du Kanun, et notamment celles qui exigent la participation des anciens du village, l’annonce officielle du conflit, l’utilisation de clichés particuliers comme « dans le sang » et « dette de sang », l’auto-réclusion et l’application de la Besa (qui implique ici une trêve) pendant trente jours.

 

Selon l’article 854 du chapitre 22 du Kanun, la Besa implique « une période de liberté et de sécurité que la famille de la victime accorde au meurtrier et à sa famille, c’est à dire la suspension temporaire de la vengeance par vendetta jusqu’à ce qu’un délai précis prenne  la vendetta, assure la protection d’une personne visée. Alex Standish décrit la Besa comme un moyen d’assurer une trêve permettant aux personnes et aux familles concernées par une vendetta de se rencontrer pour discuter des conditions d’une réconciliation éventuelle.

 

Vendetta moderne

 

Après la chute du communisme, la vendetta de type moderne est venue s’ajouter à la vendetta classique. En raison des difficultés économiques, les Albanais du Nord ont dû aller dans d’autres régions du pays et y ont apporté leurs traditions. De lors, les règles et traditions de la vendetta ont évolué et changé.

 

Dans la vendetta moderne, les gens n’adhèrent plus strictement aux règles rigides comme celle qui exclut des conflits les enfants âgés de moins 16 ans. Une autre caractéristique de la vendetta moderne est que les femmes, exclues traditionnellement des conflits, sont devenues la cible d’assassinats. Les personnes interprètent le Kanun de façons nouvelles et, par exemple, tuent deux ou trois personnes pour se venger d’une seule mort. On se sert également du Kanun pour justifier des actes de vengeance au-delà de la vendetta traditionnelle, et notamment des crimes de droit commun.

En ce qui concerne les versions modernes de la vendetta, Alex Standish parle spécifiquement de deux « mutations » par rapport à la vendetta classique : la frappe préventive et le tueur à gages de vendetta.

 

La frappe préventive est pratiquée depuis 1997 dans des situations où une personne croit que sa famille est visée par les desseins meurtriers d’une famille rivale; cette personne frappe alors en premier en tuant un membre masculin de la famille rivale. Ce faisant, elle élimine le risque pour elle-même et sa famille.

La personne qui a recours à un tueur à gages de vendetta attache une extrême importance à l’honneur, mais ne veut pas commettre elle-même le meurtre. Elle paie donc un tiers pour perpétrer l’assassinat. Alex Standish a comparé l’assassinat par tueur à gages interposé aux activités de groupes criminels organisés, tout en précisant que le recours à un tueur à gages s’inscrit dans le désir de rétablir et de « laver » son honneur. La pratique d’embaucher des tiers dans les vendettas a été entérinée par les anciens des clans à une réunion tenue en 2006. Cela a mené à la multiplication des vendettas et à une augmentation de leur violence.

 

Conflits de propriété

 

La propriété est au coeur de nombreuses vendettas, notamment dans le contexte de la privatisation des terres après la chute du communisme. Alex Standish explique que normalement, un tribunal civil serait l’endroit approprié pour régler les questions de propriété, mais qu’en raison des faiblesses du système judiciaire albanais, « les gens tendent à se faire justice eux-mêmes » et à recourir à la vendetta ».

La loi sur la propriété des terres semble avoir contribué à l’évolution des conflits fonciers vendettaires car, dans le nord de l’Albanie, la loi n’a pas été appliquée de la même manière que dans le reste du pays. La distribution des terres se déroulait beaucoup plus rapidement que la délivrance des titres de propriété foncière; même en 1996, des titres n’avaient été délivrés que pour 70 % des terres. Cette situation a donné naissance à nombre de conflits fonciers. Dans certains cas extrêmes, des nouveaux propriétaires fraîchement arrivés dans un village ont été expulsés de force ou sous la menace de la force.

 

Traite des femmes

 

À la réunion interparlementaire tenue en novembre 2005 entre le Parlement européen et l’Assemblée de la République d’Albanie, le président du CNR, Gjin Marku, a déclaré que plus de 4 000 familles sont pris dans des conflits « graves » provoqués par le trafic des femmes. Certains de ces conflits ont abouti à des meurtres vendettaires. Selon Bernd Fischer, le Kanun est parfois invoqué pour justifier des crimes comme l’enlèvement et la prostitution forcée des femmes. Alex Standish explique que la tradition stipule que si une femme a été déshonorée par la traite ou la prostitution, sa famille doit l’assassiner pour rétablir son honneur. Il a précisé toutefois que les Albanais n’ont pas tous conservé cette façon de penser, particulièrement à Tirana.

 

 

  1. La répartition géographique des vendettas

 

Un grand nombre de vendettas ont lieu dans des régions éloignées où les gens ne veulent pas demander réparation par le système juridique. Les vendettas ont surtout lieu dans les régions rurales du Nord; toutefois, on en trouve également ailleurs en Albanie septentrionale et centrale (par exemple dans les départements de Tiranë, de Durrës, de Tropojë, de Kukës et d’Elbasan) et jusque dans le département de Fier, situé dans le Sud.

Des vendettas ont aussi été signalées dans les départements de Lezhë, de Shkodër et de Dibra. En général, les vendettas sont moins courantes dans les zones urbaines.

 

Des vendettas se déroulent également à l’extérieur de l’Albanie, et notamment en Macédoine, au Kosovo, dans le sud de la Serbie, au Monténégro, dans le nord du Caucase, en Grèce et en Italie. Cependant, les vendettas à l’extérieur de l’Albanie restent cependant assez rares selon les spécialistes.

 

 

  1. La réalité des craintes de persécution des personnes ciblées par une vendetta

 

La dernière prise de position du HCR sur les demandes de statut de réfugié fondées sur une crainte de persécution en raison de l’appartenance d’un individu à une famille ou à un clan impliqué dans une vendetta date de 2006. Le HCR estime qu’une demande d’asile fondée sur la crainte de persécution d’un individu en raison de son appartenance à une famille ou à un clan impliqué dans une vendetta, peut, selon les circonstances particulières de l’espèce, aboutir à une reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de 1951.

 

Crainte fondée de persécution

 

Selon le HCR, les craintes fondées de persécution d’une personne ciblée par une vendetta dépendront des circonstances particulières de chaque cas individuel. Le HCR précise que bien que traditionnellement seuls les hommes adultes sont les cibles d’une vendetta, il arrive que les femmes et les enfants soient pris pour cibles, soient en danger de mort et subissent des violations des droits de l’homme. Le HCR ajoute qu’il est nécessaire de garder à l’esprit le contexte culturel de la vendetta où les menaces peuvent durer des décennies et ne s’éteignent pas.

Parmi les facteurs pertinents permettant d’évaluer les risques encourus par un

demandeur en cas de retour, il convient de considérer pour le HCR:

 

(a) si le conflit peut être considéré comme une vendetta ;

(b) si, selon la société concernée, l’origine et le cas échéant les développements de cette vendetta se conforment aux principes classiques des vendettas, contrairement, par exemple, aux actes de vengeance pour crimes de droit commun ayant d’autres motifs ;

(c) l’histoire de la vendetta, notamment la notoriété des premiers crimes et le nombre de victimes ;

(d) l’attitude passée et probablement future de la police et des autres autorités à l’égard des vendettas ;

(e) le degré d’engagement de la famille ennemie à poursuivre la vendetta ;

(f) le temps écoulé depuis le dernier crime ;

(g) la capacité de la famille ennemie à localiser la soit disant victime éventuelle partout dans le pays d’origine ;

(h) la place de cette personne au sein de la famille en tant que cible potentielle de la vendetta ;

(i) les possibilités d’extinction de la vendetta, par le biais d’une réparation monétaire, un organisme de réconciliation ou autres.

 

Selon le HCR, ces questions doivent permettre de distinguer ce type de demandes de celles qui impliquent une crainte fondée de persécution par des criminels de droit commun ou par la Mafia.

 

Les agents de persécution

 

La personne ciblée par une vendetta doit pouvoir établir selon le HCR que cette persécution émane de l’Etat ou qu’elle est le fait d’agents que le gouvernement n’est pas capable ou n’a pas la volonté de contrôler.

Dans les cas de vendettas, le HCR précise que la capacité de l’Etat à contrôler de telles pratiques ou l’existence de lois sanctionnant ces vendettas ou établissant des dispositifs juridiques susceptibles d’y répondre, ne signifie pas en soi que les individus sont efficacement protégés.

 

La volonté et la capacité effective de la police, des instances judiciaires et d’autres autorités de l’Etat sont nécessaires pour identifier, poursuivre et sanctionner les responsables des vendettas, à travers notamment l’application du droit pénal. Même lorsque des commissions étatiques de réconciliation sont, par exemple, mises en place, celles-ci doivent effectivement, en pratique, être en mesure de résoudre de telles vendettas. Plus particulièrement, les efforts de réconciliation éventuellement déployés par des organisations non-gouvernementales n’offrent pas toujours une protection suffisante.

Pour chaque cas, il est donc nécessaire de déterminer dans quelle mesure les efforts déployés par les autorités ont un rapport avec l’espèce en cause.

 

Pour évaluer l’effectivité des mesures de protection offertes par les autorités aux personnes  ciblées par une vendetta, il peut être intéressant de se référer notamment à la réponse à une demande d’information sur le sujet rédigée en 2006 par la Direction des recherches de la Commission de l’Immigration et du Statut de réfugié du Canada. La Direction des recherches rapporte qu’en avril 2006, le protecteur du citoyen de l’Albanie a affirmé à une délégation de responsables de l’immigration norvégienne que malgré certaines améliorations apportées à la gouvernance en général, les autorités albanaises n’étaient pas en mesure de protéger les victimes de vendettas. Le directeur du centre pour les droits de la personne en démocratie (Human Rights in Democracy Center – HRDC), situé à Tirana, a également affirmé que les vendettas se poursuivent, malgré les améliorations, car l’État albanais demeure en quelque sorte inefficace.

 

De la même façon, le coordonnateur de Justice et Affaires intérieures pour la délégation de la Commission européenne en Albanie a affirmé que le « très fragile » État albanais n’a pas été en mesure de contrôler le phénomène des vendettas. En outre, un professeur d’histoire de l’université de l’Indiana, sollicité par Direction des recherches, a affirmé que le gouvernement albanais n’avait pris aucune mesure efficace de lutte contre les vendettas. Le professeur a expliqué que les représentants du gouvernement peuvent être réticents à se mêler des cas de vendetta par crainte de devenir eux-mêmes la cible de représailles.

Des représentants de la Commission européenne et du HRDC ont affirmé que de nombreux enfants ne peuvent pas aller à l’école en raison de vendettas. Selon le coordonnateur de Justice et Affaires intérieures pour la délégation de la Commission européenne en Albanie, des centaines d’enfants ne vont pas à l’école, car ils craignent d’être cibles et victimes de vendettas.

 

Ces informations semblent toujours d’actualité aujourd’hui dans la mesure où fin 2007, le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels se déclarait sérieusement préoccupé par la situation des enfants qui ne pouvaient pas aller à l’école du fait de craintes de vendetta. De plus, en 2008, le Comité national de réconciliation estimait que plus de 1200 enfants n’étaient pas scolarisés à cause de craintes de vendetta.

 

En ce qui concerne la volonté et la capacité effective de la police à assurer une protection, selon le Ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, en 2006, un Albanais ciblé par une vendetta pouvait obtenir une protection policière. Une plainte doit être déposée auprès des policiers afin que ceux-ci puissent enquêter sur un cas; toutefois, selon le Comité de réconciliation nationale, certaines personnes ciblées seraient réticentes à déposer une plainte, car elles ont le sentiment que cela pourrait accroître le risque d’être attaquées par un vengeur potentiel.

Même si les policiers participent à l’occasion au processus de réconciliation entre les familles en cause dans une vendetta, un représentant du comité de réconciliation nationale a expliqué à la Direction des recherches que l’intervention de la police dans ce type de conflits a tendance à aggraver la situation et peut mettre en danger la vie d’un policier.

Le professeur d’histoire sollicité par la Direction des recherches a corroboré cette information en affirmant que les policiers préfèrent s’abstenir de se mêler aux cas de vendetta de crainte de devenir eux-mêmes la cible de représailles. Dans certains cas, la police aurait conseillé à des personnes ciblées de temporairement quitter la région selon le comité Helsinki albanais.

 

En ce qui concerne les instances judiciaires, le Département d’Etat américain indique dans son dernier rapport annuel sur l’Albanie que la Cour pour les crimes graves a jugé plusieurs affaires de vendetta durant l’année 2007. En outre, en février 2007, le Parlement albanais a approuvé des amendements au code pénal visant à criminaliser la pratique de la vengeance par le sang et l’assortissant d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

De plus, le crime prémédité, lorsqu’il est commis dans une optique de vengeance ou de vendetta est passible d’une peine allant de 20 ans de prison à l’emprisonnement à perpétuité. Cependant, selon les déclarations recueillies en 2006 par la Direction des recherches auprès du représentant du Comité de réconciliation nationale il est arrivé à plusieurs reprises que les tribunaux libèrent de présumés auteurs de meurtres commis dans le cadre de vendettas, lesquels avaient été arrêtés par la police.

 

Enfin, pour ce qui est des efforts de réconciliation déployés par des ONG et des commissions étatiques de réconciliation, il est important de savoir qu’en 2003, le Parlement albanais a adopté une loi sur le règlement des différends grâce à la médiation. La loi précise qui est admissible à la médiation des vendettas, qui peut servir de médiateur et comment fonctionne le processus de médiation.

Le texte intégral de cette loi peut être consulté sur le site Internet de la fondation albanaise pour la résolution des conflits et la réconciliation (Albanian Foundation for Conflict Resolution and Reconciliation of Disputes – AFCR). Plusieurs ONG fournissent de l’aide aux personnes ciblées dans une vendetta et à leur famille en faisant de la médiation de conflit ou en offrant des consultations juridiques.

Cependant, une ONG ne pourra aider à résoudre une vendetta que si toutes les parties acceptent de recourir à cette approche Par exemple, l’AFCR règle les conflits et les différends entre des personnes et des groupes grâce à la médiation. L’AFCR dispose de neuf centres de médiation situés dans les villes suivantes : Berat, Burrel, Diber, Gjirokastër, Korça, Rrëshen, Shkodër, Tirana et Vlorë. L’AFCR gère également les activités d’un réseau de médiateurs présents dans 13 districts d’Albanie.

Le Comité de réconciliation nationale est une autre ONG qui vient en aide aux personnes ciblées par les vendettas et a déjà présenté des affaires de vendetta devant la Cour européenne des droits de l’homme. Des missionnaires ont également tenté de réconcilier les parties participant à des vendettas en Albanie.

 

 

 

Le lien de causalité

 

La crainte fondée de persécution d’un individu doit être liée à – « du fait de » – un ou plusieurs des cinq motifs prévus par la Convention. Lorsqu’il y a un risque de persécution par un agent non étatique du fait de l’un des motifs prévus par la Convention, le lien de causalité est établi, que l’absence de protection de l’Etat se fonde ou non sur un motif de la Convention. A l’inverse, si le risque de persécution par un agent non étatique n’est pas lié à l’un des motifs de la Convention, mais que l’incapacité ou le refus de l’Etat d’offrir une protection est fondé sur un motif de la Convention, le lien de causalité sera également établi.

Le lien de causalité peut donc être établi par les motivations des auteurs des mauvais traitements ou par le refus discriminatoire de protection étatique. Dans les cas de vendetta, un individu n’est pas agressé de façon aléatoire ; au contraire, il ou elle est ciblé(e) car il ou elle appartient à une famille particulière et sur la base d’un code établi de longue date.

 

Comparativement à d’autres situations où une personne craint d’être agressée ou même tuée, par exemple, si elle doit de l’argent ou est poursuivie par la Mafia, les personnes craignant de subir des persécutions dans le cadre de vendettas ne sont pas visées en raison de leurs propres actions mais en raison des responsabilités considérées comme engagées par d’autres membres de la famille (vivants ou morts). Par conséquent, elles ne sont pas simplement des victimes d’une vendetta isolée mais du Kanun, le code qui régit cette tradition de vendetta.

 

Si le motif pour lequel le demandeur craint d’être persécuté ne peut pas être établi, que se soit en raison de son appartenance à une famille particulière ou d’un des autres motifs de la Convention, il est nécessaire de déterminer si la raison du refus ou l’incapacité éventuel des autorités est liée à un ou plusieurs motifs prévus par la Convention. Dans le cadre d’un examen du lien d’appartenance à un groupe social particulier, les autorités pourraient justifier leur incapacité ou leur refus d’assurer une protection par le fait que, par exemple, la vendetta est un litige familial qui devrait être résolu entre familles, plutôt que par les autorités chargées de l’application de la loi.

 

Appartenance à un certain groupe social

 

Appliquant la définition du groupe social présentée dans ces Principes Directeurs, le HCR considère qu’une unité familiale représente l’exemple type d’un « certain groupe social ». Une famille est un groupe socialement perceptible dans la société et les individus sont perçus par la société en fonction de leur appartenance familiale. Les membres d’une famille, qu’ils le soient sur la base de liens de sang ou d’un acte de mariage et de liens de parenté, respectent les critères de la définition car ils partagent une caractéristique commune qui est innée et immuable, et aussi essentielle et protégée.

 

Pour les cas de vendettas, le HCR estime qu’il serait par exemple, possible de définir le groupe social particulier comme les « membres d’une famille impliqués dans une vendetta » ou les « membres d’une famille visés en raison d’un code ancien », ou « membres masculins d’une famille visée sur la base d’un droit canon traditionnel des vendettas » ou, de manière plus spécifique encore, « membres masculins d’une famille X, menacés de mort en raison d’une vendetta avec la famille Y ». De cette façon, le groupe n’est pas défini seulement par la crainte de persécution en raison d’une vendetta mais également par les liens de parenté de ses membres.

 

Fuite ou asile interne

 

Selon le HCR, la réinstallation dans une autre partie du pays d’origine est particulièrement appropriée dans les cas de vendettas où l’agent de persécution n’est pas l’Etat, mais le HCR précise qu’il faut que la zone proposée de réinstallation soit accessible à l’individu sur le plan pratique, juridique et en termes de sécurité, afin de lui éviter d’être exposé à un risque de persécution ou une autre forme grave de mauvais traitement. La personne concernée doit également pouvoir, dans le contexte du pays concerné, mener une vie relativement normale sans devoir faire face à de trop grandes difficultés.

Or, la Commission de l’Immigration et du Statut de réfugié du Canada, dans une réponse, datant de 2006, à une demande d’information relative à la possibilité d’un asile interne, indique qu’en 2006, des représentants de la Commission européenne et du centre pour les droits de la personne en démocratie (Human Rights in Democracy Center – HRDC), situé à Tirana, ont affirmé qu’une personne ciblée par une vendetta ne peut pas trouver un refuge intérieur sécuritaire en Albanie.

Même si le représentant du HRDC a admis que la situation entourant les vendettas s’est améliorée, il a affirmé qu’un vengeur serait en mesure de trouver sa cible en Albanie, en particulier dans le Nord du pays.

De la même façon, le coordonnateur à la Justice et aux Affaires intérieures pour la délégation de la Commission européenne en Albanie et le représentant du Comité de réconciliation nationale (CNR) de Tirana ont affirmé en 2006 que l’Albanie est suffisamment petite pour que les vengeurs soient en mesure de trouver leurs cibles. Le représentant du CNR a ajouté que les personnes ciblées par les vendettas sont obligées de se cloîtrer ou de quitter l’Albanie.

 

Certains estiment que souvent, ne pas quitter son domicile est la seule solution possible pour une personne visée par une vendetta. D’autres sources consultées ou sollicitées par la Commission de l’Immigration et du Statut de réfugié du Canada ont mentionné en 2006 que déménager ailleurs en Albanie était une solution viable pour une personne visée par une vendetta afin de se soustraire à la menace qui pèse sur elle.

Selon le Ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, pour les personnes craignant la vengeance qui pèse sur eux, le refuge interne ne serait pas « trop exigeant »; toutefois, l’efficacité du refuge interne dépend de la ténacité du vengeur. Dans le même ordre d’idées, le Comité Helsinki albanais, ONG de défense des droits de la personne, a mentionné en 2006 que le refuge intérieur est possible pour une personne ciblée par une vendetta à condition que la police protège l’identité de la personne qui déménage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Législation albanaise

L’article 78 du code criminel de 1995 de la République d’Albanie, modifié le 24 janvier 2001, stipule ce qui suit : « L’homicide avec préméditation est puni de quinze à vingt-cinq ans d’emprisonnement. L’homicide commis par intérêt, en guise de représailles ou dans le cadre d’une vendetta est puni par une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans au moins, voire l’emprisonnement à vie » (Albanie 27 janv. 1995).

Le paragraphe 83(a) dispose que « les menaces graves de vengeance ou de mesures de vendetta à l’endroit d’une personne ou d’un mineur [les obligeant] à demeurer en réclusion entraînent une amende ou une peine d’emprisonnement de trois ans au plus » (ibid.).

Un article publié par l’ATA le 28 juin 2006 précise qu’un projet de loi portant modification du code pénal a été approuvé par la commission parlementaire du droit. Il est précisé dans l’article que les modifications envisagées au code portent sur les amendes et les peines d’emprisonnement prévues pour la participation à des vendettas (ATA 28 juin 2006).

Dans un rapport publié en 2007, l’AIIS analyse quatre modifications du code pénal visant à empêcher les vendettas en imposant des amendes aux gens qui incitent une personne à commettre un acte lié à une vendetta et à ceux qui obligent  « les membres de la famille touchée par une vendetta à s’enfermer chez eux » (AIIS 2007, 39; voir aussi UE 6 nov. 2007, 15). Le texte de ces dernières modifications du code criminel n’a pu être trouvé parmi les sources consultées par la Direction des recherches.

En mars 1999 la loi  « sur la médiation et la résolution des litiges » est entrée en vigueur (Voell 12 janv. 2008). Cette loi constituerait le cadre qui régit le règlement de litiges à l’extérieur du système judiciaire (ibid.).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, Stéphane Voell explique que « l’objectif [de cette loi] est de résoudre le point en litige conformément aux lois en vigueur et à la « bonne tradition »; la médiation dans les cas de vendettas n’est pas mentionnée dans cette loi » (12 janv. 2008). Aucun exemplaire de la loi n’a pu être trouvé par les sources consultées par la Direction des recherches.

Selon un rapport publié le 21 juin 2006 par le CNR, les codes civil et pénal albanais comportent 21 lois et 73 articles concernant « l’autojustice ».

Au-delà de l’information mentionnée ci-dessus, aucun détail sur les 21 lois et 73 articles en question n’a pu être trouvé parmi les sources consultées par la Direction des recherches.

Toutefois, Bernd Fischer a déclaré qu’au cours des trois ou quatre dernières années, un certain nombre de lois ont été adoptées qui insistent sur la nature illégale des vendettas et sur l’importance d’arrêter et de traduire en justice les auteurs de crimes liés à ces conflits (19 déc. 2007; voir aussi Pano 20 nov. 2007; ATA 25 nov. 2005).

En 2005, le parlement albanais « a adopté une loi portant création d’un conseil de coordination sous la présidence du président du pays; ce conseil devait élaborer une stratégie nationale de lutte contre les vendettas et coordonner les activités des organismes gouvernementaux » (É.-U. 6 mars 2007, sect. 1.a; voir aussi Albanie 5 févr. 2008).

En outre, selon les Country Reports 2006, il existe un tribunal chargé de juger les crimes graves, qui s’occupe notamment des vendettas (É.-U. 6 mars 2007; voir aussi AP 5 janv. 2004).

Cadre du kanun

Pour en savoir davantage sur les prescriptions du kanun concernant la vendetta et les thèmes connexes, voir les extraits du kanun inclus dans la section 7.1 du Cartable national de documentation (CND) sur l’Albanie, publié par la Direction des recherches le 31 octobre 2007 et consultable dans les centres de documentation régionaux de la CISR et sur le site Internet http://www.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/cnd/index_f.htm?id=780.

Le huitième livre du kanun, intitulé [traduction] « Honneur », touche les thèmes de l’honneur personnel, de l’honneur social, du sang et de la parenté (Kanuni 1989, 130-186). Plus particulièrement, l’article 601 du chapitre 17 du kanun précise qu’un homme est déshonoré dans les situations suivantes :

  1. si quelqu’un le qualifie de menteur devant un groupe d’hommes;
  2. si quelqu’un crache dans sa direction, le menace, le pousse ou le frappe;
  3. si quelqu’un manque à sa promesse de médiation ou à sa parole;
  4. si sa femme est insultée ou s’enfuit avec quelqu’un;
  5. si quelqu’un prend l’arme qu’il transporte sur son épaule ou à sa ceinture;
  6. si quelqu’un viole son hospitalité en insultant son ami ou son employé;
  7. si quelqu’un entre par effraction dans sa maison, sa bergerie, son silo ou la laiterie dans sa cour;
  8. si quelqu’un ne rembourse pas une dette ou ne s’acquitte pas d’une obligation;
  9. si quelqu’un retire le couvercle d’une marmite dans son âtre;
  10. si quelqu’un trempe un morceau de nourriture avant l’invité (dans ce cas-ci, c’est l’invité qui est déshonoré);
  11. si quelqu’un déshonore la table en présence d’un invité, une fois le maître de maison a fait enlever les ustensiles (ibid., 130-132).

Alex Standish a souligné l’importance du huitième livre, où il est précisé qu’une personne ne peut ni acheter ni vendre l’honneur et qu’une insulte à l’honneur ne peut être payée qu’en [traduction] « versant le sang » (Kanuni 1989, art. 598) ou qu’en ayant recours à la médiation (Standish 20 nov. 2007; Kanuni 1989, art. 597-598).

Le neuvième livre du kanun traite des dommages (ibid., 150-153) et le dixième, de [traduction] « la loi concernant les crimes » (ibid., 154-187). Les dérogations aux règles du kanun sont décrites au douzième livre (ibid., 216) et des exemples de cas relevant du kanun sont présentés à l’annexe (ibid. 224-256).

 

 

 

 

HONNEUR, DIGNITÉ, HOSPITALITÉ, parole donnée,

C’étaient des symboles qui faisaient, selon le Code du Droit Coutumier de LEKE DUKAGJINI, la différence entre être et ne pas être.

 

Depuis des siècles, suit à sa position géographique, l’Albanie était devenue un champ de bataille entre l’Orient et l’Occident. Au quatorzième siècle, l’empire Ottoman avait soumis les Balkans et visait à s’étendre vers l’Occident. À cette époque, un stratège de guerre surnommé Skanderbeg, réussit à unir les principautés d’Albanie et tint tête aux turques durant un quart de siècle. Non seulement les Ottomans ne parvinrent pas à soumettre les albanais mais furent forcés à plusieurs reprises par les forces de Skanderbeg de quitter les champs de batailles et de rentrer chez eux. Skanderbeg grâce à sa force et sa stratégie guerrière montra aux albanais qu’en étant unis ils pouvaient vaincre même la plus grade puissance de l’époque. À ses côtés combattait le prince du Nord Lek Dukagjini. Cet homme était doté non seulement de force mais aussi d’une intelligence hors paire qui servira aux principautés albanaises de rester unies et de combattre sur le même front. L’empire Ottoman avait divisé les Balkans en unités administratives gouvernées généralement par des autochtones servant la Porte Sublime. La politique suivie par le Sultan turc était une politique d’oppression, de division, plus tard de conversion religieuse plongeant les pays envahis en ignorance. Face à une telle situation les sages du Nord, sous la direction du Prince LEK DUKAGJINI, rédigèrent des lois qui allaient servir de Constitution aux Albanais et leurs permettre de rester unis. Confrontés aussi à la menace de perte d’identité que représentait la longue occupation ottomane, les Albanais – surtout ceux du Nord, faisant résistance farouche à l’assimilation – n’eurent sans doute d’autre alternative que de rédiger leurs propres lois et de construire un pays mythique entouré d’envahisseurs.

Ces lois furent connues sous le nom de KANUN. Le Kanun était divisé en 12 sections ; l’Eglise, la Famille, le Mariage, (La Maison, les bétails et la Propriété), le Travail, les Transfers de propriété, le Discours oral, l’Honneur, les Dommages, le Droit pénal, le Droit judiciaire, les Exemptions et Exceptions.

Ce droit Coutumier (Kanun) était devenu sacré à l’égal des dix commandements de Dieu.

Mais ! C’était quoi au juste ce KANUN ? Pourquoi ces gens sont liés à ce point-là à ce droit Coutumier ? Pour mieux comprendre, il faut un aperçu rapide de ce droit Coutumier.

 

 

SECTION I. L’Église (Kisha)

Selon ce code de droit Coutumier (le Kanun) l’Eglise jouissait d’une protection particulière. Elle n’était que sous les ordres des hommes de Dieu. Elle était exclue de toute obligation envers le Kanun. Si un serviteur d’Eglise commettait un crime, il ne devait en rendre compte qu’à l’Elglise et à la paroisse. L’homme de l’Eglise ne pouvait pas être convoqué pour servir dans l’armée, ni pour d’autres contraintes, ni par les sages des régions, ni par les princes. L’Eglise jouissait du droit de propriété, de vente et d’achat et toute autre chose offerte par les gens. Les Biens mobiliers et immobiliers de l’Eglise étaient intouchables. Si quelqu’un causait des dommages à l’Eglise ou tuait un de ses hommes il devait en rendre compte à son village et à son Bajrak (Bannière). Et, le compte rendu était toujours plus lourd que le mal causé.

Le Cercle du pouvoir de l’église ; L’honneur de l’Église (« L’église n’a ni épée ni corde» ; « Ceux qui ont offensé l’église ont offensé la paroisse ») ; Les tombes (Qui outrage ou menace quelqu’un, qui frappe ou tue entre les tombes, qui porte atteinte à l’ombre de l’église ou la viole sera puni par la Paroisse) ; Possession de l’église et de marchandises (les biens de l’église sont inviolables et personne ne doit les violer ; qui ose toucher les biens de l’église, c’est à la Paroisse de le ramener à la raison, de la punir) ; Le prêtre (qui outrage le prêtre, le menace, le frappe ou le tue sera puni selon l’acte commis – par la Paroisse, la famille du prêtre, le village ou la Bannière) ; Le serviteur de l’église (qui menace, frappe le serviteur de l’Eglise doit rendre compte selon ses actes à la Paroisse ; qui tue le serviteur de l’Eglise sera puni par la famille de la victime. Si le serviteur est d’un autre village il sera vengé par le Village de la Paroisse ou par la Bannière) ; La détermination de la peine (qui viole l’Eglise, sera puni selon la gravité de ses actes ; payer une amende à l’église en argent ou en nature; sanctionner en l’interdisant de semer sa terre ou en lui coupant ses arbres fruitiers ; incendier sa maison ; le bannissement de l’auteur et de sa famille ; la peine de mort) ; L’imposition de la peine (la peine s’impose sans distinction de hiérarchie, faisant en sorte que le plus fort ne puisse pas imposer ses lois et le plus faible voir piétiner ses droits)

 

 

SECTION II. La famille (Familja)

La Famille était sacrée. La famille en tant que telle (Le concept de la famille. La famille est une communauté de membres vivant sous le même toit ; elle se multiple par le mariage, et devient une fraternité ; les fraternités deviennent des tribus ; les tribus deviennent des communautés ou un pays descendant du même sang, parlant la même langue, ayant les mêmes coutumes) ; Droits et devoirs du Seigneur de la maison (il est le gouverneur de la maison ; il fait la loi et impose son autorité ; il a le droit de vendre ou d’échanger de la terre – des prairies, des pâturages, des forêts ; de donner ou de prendre des dettes ; d’organiser le bon fonctionnement de ses sujets et de veiller sur la prospérité de la famille ; de sanctionner ses membres au cas où besoin est) ; Droits et obligations de la maitresse de la maison (prendre soin des objets qui contient la maison ; emprunter farine, sel, fromage, pain et beurre etc. ; organiser les femmes de la maison pour ce qui est de l’accomplissement des taches appartenant aux femmes ; préparer à manger ; veiller à ce que tout ce qui a rapport à la nourriture soit bien administré ; veiller à ce que toute femme ou enfant ait ce qu’il mérite) ; Droits et obligations des membres de la famille (Le droit de destituer de ses fonctions le Seigneur de la maison au cas où il agit au détriment de sa famille ; de destituer la maitresse de la maison si elle vole, si elle vend en cachette quelque chose sans permission du seigneur de la maison ou si elle traite favorablement ses enfants ; de demander la permission du seigneur de la maison pour toute action concernant l’aide à donner à la société, le porter garant pour l’autrui ; d’obéir aux ordres du seigneur de la maison) ; Le statut des membres de la famille (le statut des hommes et du père ; le statut des femmes et de la mère ; le droits des premiers-nés) ; La famille et ses droits dans le cadre du village et de la bannière (tribu) (le droit de la voix dans le Conseil du village ; le droit de bénéficier de tout ce que le Kanun connait comme droit aux autres villageois) ; La responsabilité familiale dans le cadre du village (le seigneur de la maison doit rendre compte lui-même, devant le village, de tout dommage cause par les membres de sa famille ; il doit participer en personne à toutes réunions de village ; il doit offrir des services, accomplis par quelqu’un de sa famille aux autres familles du village, à tour de rôle chaque fois qu’il est nécessaire) ; La responsabilité familiale dans le cadre de la bannière (le seigneur de la maison participera à toute réunion de Bannière ; il offrira un soldat si la bannière en a besoin) ;

 

 

SECTION III. Mariage (Martesa)

Concept et types de mariage (Se marier selon le Kanun, signifiait fonder une petite famille contribuant à faire naître une nouvelle génération et augmenter la force active à travailler) ; les types de mariages (mariage approuvé par la foi et le Kanun ; mariage allant à l’encontre de la foi et du Kanun) ; Les droits et les obligations en matière de mariage.

Le droit du jeune homme (Le jeune homme, sans père ni mère, a le droit de faire lui-même des démarches pour trouver la femme de sa vie ; Le jeune homme, du vivant de ses parents, n’a pas le droit de penser à qui pourrait être sa future femme, ni de désigner un entremetteur ni de se mêler de ses fiançailles ; Le droit de la jeune fille (Même si la jeune fille n’a aucun parent) n’a pas le droit de décider de son mariage. C’est à ses cousins et ses proches d’en décider ; la jeune fille à marier n’a pas le droit de décider de son destin conjugal et doit épouser l’homme choisi par sa famille ; elle n’a pas le droit de se mêler de ses fiançailles ni à d’autre choses concernant le mariage) ;

Le devoir du mari envers sa femme (l’homme doit veiller à ce que sa femme ait de quoi se vêtir et se chausser ; il doit lui assurer les moyens de subsistance, les moyens de garder son honneur pour qu’elle n’ait pas de motifs à se plaindre. L’homme qui constate que sa femme le trompe, vole ou s’occupe des qu’en dira-t-on peut la quitter en se rendant dans la famille de sa femme avec sa femme et leur expliquer la raison de cette décision. Si l’homme quitte sa femme pour un autre motif que ceux-là, il doit un sang à la famille de sa femme) ; Le devoir de la femme envers son mari (la femme ne doit pas violer la fidélité conjugale ; elle doit se soumettre à la volonté et aux ordres de son mari ; veiller à ses enfants pour qu’ils grandissent honnêtes et aient une bonne éducation ; veiller à ce que son mari ait de quoi se vêtir et se chausser ; la femme ne doit pas se mêler des affaires de fiançailles ou de mariages concernant ses enfants. La femme ne doit pas commettre d’infidélité, ne doit pas voler, ne doit pas s’occuper des qu’on dira-t-en.) ; Le droit de l’homme veuf, ou de la veuve (la veuve a le droit de parler et de décider pour ce qui est de son destin matrimonial et de désigner la personne entremetteuse ; Une veuve, qui a des enfants et qui veut demeurer dans la maison de son époux avec ses enfants doit être cautionnée par deux garants locaux du village où elle est devenue veuve qui assure qu’elle n’a eu aucune relation avec eux et qu’elle n’a pas déshonoré le nom des parents de son défunt mari et deux autres garants, qui doivent être les parents ou les cousins paternels de la femme, qui assurent qu’elle ne se séparera pas de ses enfants et ne demandera pas à s’en séparer et à se remarier ; les hommes de la fratrie (vllazni) ou du clan (fis) du mari défunt ne doivent pas troubler une femme, devenue veuve, qui est sans enfants, et qui, de son propre chef, demande à ses parents de la laisser vivre dans la maison de son mari ; vu que la veuve n’a droit ni aux biens ni à un héritage, le titre de la maison est transmis à l’aîné des frères de son défunt mari, ; l’homme veuf, même s’il n’a pas de parent, selon les tradition doit trouver un entremetteur de mariage) ; La médiation, l’entremetteur – intermédiaire (l’entremetteur s’engage à dire du bien de l’homme à marier et de sa famille ; il doit être fidèle aux dires des deux parties et les transmettre tels qu’ils les disent ; il a le droit de se mêler jusqu’au jour du mariage) ; L’engagement (ce seigneur de la maison doit veiller à ce que la jeune fille n’ait pas de liens de sang avec le jeune homme ; qu’elle ne soit pas de la tribu du jeune à marier ; qu’elle ne soit pas nièce de sa tribu; qu’elle ne soit pas femme divorcée ; qu’elle n’ait pas de liens de parrainage avec sa famille) ; Le caractère de l’engagement (une jeune fille ne peut devenir la femme de quelqu’un que si la médiation est faite par un entremetteur ; la fille fuyant les siens, pour aller se marier, sans la bénédiction de ses parents n’a pas le droit de mettre une robe de mariée, car cela est considéré comme mariage à l’encontre des traditions et du Kanun) ; Le droit de l’homme à quitter sa fiancée (le jeune homme, pour des raisons différentes, a le droit de revenir sur sa décision et de quitter sa fiancée ; il doit le faire savoir à la famille de sa fiancée par l’intermédiaire de l’entremetteur et deux hommes de son village) : Le droit nié de la fille à quitter son fiancé (la fille fiancé n’a plus le droit de quitter l’homme choisi pour sa vie ; si la fille renonce à son fiancé de son propre chef elle sera contrainte de force d’aller se marier ; le marié a le droit de tuer sa femme, avec la cartouche des fiançailles, s’il voit qu’elle veut le quitter; si la fille quitte son fiancé avec l’entente de ses parents elle n’a plus le droit de se marier ; elle peut se marier avec une autre personne que si son ex-fiancé donne son accord ; même si son ex-fiancé se marie, la fille qui a quitté son ex-fiancé n’a plus le droit de se marier) ; La femme sans mariage (la femme qui épouse quelqu’un sans la permission de sa famille sera bannie pour toujours par sa famille)

 

 

SECTION IV. La Maison, le bétail et la Propriété (Shpi, gja e prone)

La maison est inviolable (Personne ne peut pénétrer dans la maison de l’autre sans que le seigneur de la maison ou un autre membre réponde à la demande d’entrer. Si personne ne répond à l’appel d’entrer il faut attendre ou repartir ; le fait de pousser la porte d’entrée, même si on n’entre pas à la maison, est une violation et entraîne des lourdes conséquences ; le fait d’entrer dans la bergerie, dans les ruchers, dans le dépôt de laiterie, dans le dépôt des céréales sans permission constitue violation et atteinte à l’honneur) ; Le berger, ses droits et obligations (si le berger, avec le troupeau, cause des dommages dans la propriété de quelqu’un c’est le propriétaire du troupeau qui paye le dédommagement et pas le berger ; si des bétails se perdent dans la nature, deviennent proie d’animaux sauvages, se cassent le cou, le berger doit mettre au courant le propriétaire du troupeau lui en apporter des preuves) ; Le petit et le gros bétail (les bovins donnés à moitié ; le bœuf de charrue ; le bétail donné à moitié) ; Le partage des Biens (Le partage des biens selon le Kanun comprend : la maison, les chantiers de construction et les haies ; la terre, les champs, les pâturage et les forêts, la rivière et l’ordre de l’eau etc.; tous les biens mobiliers et immobiliers seront partagés entre frères à part égale.

 

 

SECTION VI. Commerce, Prêts et Donation (Të dhanat)

Les transferts de propriété (le commerce avec la terre ; le commerce avec le petit et le gros bétail ; la terre achetée avec et sans conditions ; la terre louée et les droits du locataire) ; Le commerce des armes et des chevaux (chaque famille a le droit de vendre ou acheter des armes, de vendre ou acheter des chevaux ; l’acheteur et le vendeur décident pour ce qui est du prix selon les principes du Kanun) ; Les prix selon le Kanun (le Kanun prévoit des prix fixes pour toute chose ; bien mobilier et immobilier ; les prix doivent être respectés de tous) ; Le prêt (le prêt est donné à qqn qui garantit que l’argent emprunté sera rendu, le jour fixé. Pour assurer cela le préteur demande à ce que quelqu’un des proches de l’emprunteur se porte garant. Le prêteur peut demander à la personne qui se porte garante un dépôt en argent ou en nature ; Si l’emprunteur ne rend pas l’argent au prêteur, le jour fixé c’est à la personne portée garante de trouver l’argent ou de perdre le gage) ; taux d’intérêt et le dépôt (le prêteur prête l’argent sans intérêt. Le prêt peut être donné de bonne foi, avec la garantie ou le dépôt ; si l’emprunteur ne rend pas l’argent emprunté le jour fixé, le prêteur a le droit de confisquer l’argent ou les biens déposé comme dépôt de garantie) ; Le délai (le délai de retour d’un prêt se fixe le jour du prêt ; l’emprunteur doit respecter le délai sinon le gage qui a une valeur égale ou supérieure à la dette peut être confisqué par le prêteur) ;

 

 

SECTION VII. Le Bouche à l’oreille. Le Discours oral (Fjala e gojës)

Le mot (le mot dit ne sème pas la mort ; la langue est de chair et jase à tort et à travers ; ce que quelqu’un peut dire en plaisantant peut être interprété différemment d’un autre qui en fait usage pour ruiner un tiers ; même si les dires de quelqu’un peuvent semer la mort, il ne doit rien à personne pour ce qu’il a dit ; celui qui dit du mal des autres ou des qu’en dira-t-on sera pour toujours exclu de confiance ; les dires des médisants ou des cancaniers le Kanun ne les prend jamais en Considération) ; La négation (nieur est considéré celui qui nie une réalité évidente ou présumée ; selon le Kanun, les menaces et les intimidations ne sont pas des solutions pour faire en sorte que quelqu’un entende raison ; le nieur doit se soumettre à d’autre solutions qui le mettent devant une responsabilité inévitable au cas où il est coupable ou complice) ; Le serment (le serment est une mesure pour établir la crédibilité concernant un problème non élucidé ; le serment peut effacer le sang versé ; le serment met sur la bonne voie la chose perdue et le sang versé ; le serment sert à inculper ou à se dégager des accusations ; pour se dégager d’une accusation le serment doit être accompagné de mots de caractères religieux en déposant souvent la main ou en touchant quelque chose de sacré ; l’appel de Dieu comme témoin pour assister à la vérité et la punition éternelle tombant sur sa famille s’il ne dit pas la vérité, sont deux choses qui dominent l’esprit lors du serment) ; Le serment sur la pierre sacrée et sur la Croix ou sur l’évangile (le serment sur la pierre, sur la Croix ou l’évangile, selon le Kanun est l’un des serments les plus pesants que l’Albanais du Nord fait ; le serment sur la pierre ou sur la croix se fait afin de se libérer d’une accusation visant directement ou indirectement) ; Qui fait le serment ?(le serment peut être fait par celui qui nie ce dont on l’accuse ; le Kanun dit que le serment ne sera pas fait par celui qui se plaint parce que celui qui est toujours prêt à se dégager de quelque chose sera aussi prêt à faire le serment, à condition qu’il en tire du profit ; lorsqu’on doit se dégager d’une accusation, le serment à faire appartient à celui qui est accusé, mais il doit être accompagné d’autres personnes qui font le même serment servant la cause de l’accusé).

 

 

 

SECTION VIII. L’Honneur (Ndera)

La perte de l’honneur vaut celle d’une vie et celui qui ne se venge pas d’un sang subit des humiliations lui rendant une existence dépourvue de toute valeur.

Honneur et dignité ne doivent pas être piétinés (Ce n’est que lorsque l’hospitalité et l’honneur de quelqu’un ou de sa famille sont atteintes que le meurtre devient envisageable ; Si une vendetta est déclenchée ce n’est pas nécessaire que le sang soit versé. Le viol d’une femme, une liaison amoureuse cachée aux parents de la fille, un divorce non motivé par l’infidélité, l’infidélité d’une femme, l’emprisonnement ou la condamnation injuste d’une personne, tentative non réussie de prise d’otage ou prise d’otage de quelqu’un, le vol avec menace ou suivi d’un décès etc pourraient déclencher la Vendetta ; Si un homme est profondément outragé, sa famille a le droit de tuer la personne qui l’a insulté. Toutefois, ce faisant, la famille devient la cible de la vengeance de la famille de la victime. Le parent de sexe masculin le plus proche de la victime est obligé d’exécuter celui qui a tué cette dernière ; Si une personne est déshonorée, il lui incombe de prendre des mesures pour rétablir son honneur ; la perte d’une vie ne peut être rachetée que par une autre vie ; Si un tiers offense un invité, le tiers est alors « en conflit de vendetta » avec l’hôte et son invité. Et si tel est le cas le conflit engage trois parties ; Peu importe l’origine d’une vendetta — qu’il s’agisse de meurtre, de viol ou d’affronts fait à des femmes ou de différends relatifs à la délimitation de propriétés — elle se déroule presque inévitablement d’une manière publique ; Si un jeune homme tue quelqu’un, créant ainsi une dette de sang envers la famille de la personne décédée, ses oncles paternels seront entraînés dans le conflit, mais pas ses oncles maternels. Selon la tradition, le sang d’une femme ne peut avoir d’honneur et on fait la différence entre le côté paternel et le côté maternel de la famille, qualifiant le côté paternel « d’arbre du sang » et le côté maternel « d’arbre du lait » ; La maison de l’Albanais est la demeure de Dieu et de l’hôte. Avant d’être la maison de son maître, elle est celle de l’hôte) ; L’honneur bafoué (La perte de l’honneur est assimilée à la perte de la vie et celui qui ne se venge pas subit des humiliations destinées à lui rendre l’existence impossible. Il ne peut prendre la parole en public, on ne lui tend que la main gauche, on lui passe le verre ou la cuillère par-dessous la jambe ; Ceux qui méconnaissent ces lois se contentent de porter une idée sur la vengeance, sans tenir compte de l’aspect social et d’équité dont fait preuve le Kanun. La définition de l’honneur, en Albanie, est très large et englobe des éléments que les non-Albanais ne considéreraient pas toujours « graves ». Selon le Code Coutumier de Lekë Dukagjini, l’hospitalité est une question d’honneur. Si un tiers offense un invité, le tiers est alors « en conflit de vendetta » avec l’hôte et son invité; ainsi, le conflit engage trois parties. L’honneur d’un homme est lié à celui de sa mère, de sa femme, de ses sœurs, de ses filles, de ses frères de son père de ses oncles, de son Clan. C’est ça l’honneur !

 

 

SECTION IX. Les Dommages (Damet)

Les dommages peuvent être de nature différente.

Dommages matériels (atteinte aux biens de quelqu’un. Le vol des bétails, des produits agricoles avec menace portant atteinte à l’honneur de quelqu’un; la destruction, la détérioration, le vol ou la perte de quelque chose) ; Dommages corporels (atteinte à l’intégrité physique d’une personne qualifiée aussi atteinte à l’honneur de la personne ; Selon la tradition albanaise les préjudice corporels, morals ou matériels ternissent non seulement l’honneur ou la réputation de la victime mais aussi ceux de sa famille et de son Clan ; préjudice physiologique ou fonctionnel – amputation d’un membre, etc. ; Impossibilité d’exécuter certaines activités, causant de privation totale ou partielle, temporaire ou définitive des joies de l’existence ; préjudice d’esthétique consistant dans la persistance d’une disgrâce pour toute la vie de la victime (cicatrices, enlaidissement, déformation etc.); Dommages moraux (atteinte à l’honneur ; à la réputation et au crédit de quelqu’un ; douleur morale ; souffrances physiques et morales causées par un préjudice corporel ; préjudice liés à la souffrance morale causée par des insultes, par un viol etc. ; atteinte à l’honneur de l’Hôte était aussi atteinte à l’honneur de la maison et du Clan le recevant – qui recevait ou invitait l’Hôte ; les dommages tels que la violation d’une femme, le désarmement d’une homme armé, l’insulte ou les menaces à l’égard de l’Hôte constituaient une atteinte grave à l’honneur qui ne s’effaçait que par une vengeance de sang).

 

 

SECTION X. Le Droit pénal (Kanuni kundra mbrapshtivet)

A défaut d’avoir un système juridique, il fallait une organisation qui permettrait aux albanais de vivre unis, de pouvoir s’organiser pour faire face à un ennemi commun, d’entendre raison, d’être écoutés, de garder l’honneur, la dignité et de se sentir égaux devant ces lois.

Ce code d’honneur et ces droits coutumiers (honneur, fidélité, loyauté, hospitalité, parole donnée, foi jurée constituent la personnalité, la dignité et les vertus de l’homme ; reprise du sang, foi jurée, fraternité, être puni pour le préjudice causé, même le plus fort se voit contraint à se soumettre à ce Code, le faible a aussi le droit de dire ses mots et d’être écouté, personne ne peut être au-dessus de ces lois, c’étaient cela de quoi tout le monde savait parler) dictés par le Kanun, transmis oralement, d’une génération à l’autre, bien gravé dans l’âme et l’esprit des albanais en général et bien particulièrement dans ceux du Nord, constituèrent pour eux une sorte de Bible Sacrée. « Il dépend de toi de garder ta dignité d’homme ou de la perdre » Le déshonneur ne s’efface souvent que par la prise de vie du déshonorant (de la personne qui déshonore). La dignité perdue du sang versé ne se remet en place que par le sang repris. Le sang s’efface par le sang. Le sang versé s’efface par le sang repris ; La Vendetta (gjakmarrja) (selon le Code Coutumier de Leke Dukagjini parricide et matricide, fratricide et infanticide ne peuvent pas être vengés, une telle vengeance serait la négation même de la famille, de soi-même. La mort survient pour avoir tué quelqu’un, pour avoir porté atteinte à l’honneur d’une personne, pour avoir trahi l’Hôte, pour la foi reniée etc. ; un meurtre doit être vengé par la mort d’un homme de la famille du coupable. La famille de la victime ne vise pas seulement le meurtrier mais aussi le plus noble de sa famille. En tuant la meilleure personne de la famille du meurtrier celle de la victime se sent plus fière. Ce code interdit formellement la vengeance contre les enfants de moins de 15 ans, les femmes, les personnes très âgées, les malades mentaux, ou les personnes se trouvant dans le voisinage d’un lieu sacré, d’une église etc.) ; Le Meurtre commis intentionnellement ou accidentellement (la reprise du sang devenait inévitable lorsque un meurtre était commis ou l’honneur de qqn était atteint ; l’auteur du meurtre commis intentionnellement devait faire savoir à la famille de la victime et au public que c’était bien lui le meurtrier. Il devait mettre le corps de la victime le visage vers le Ciel. Le meurtrier ne devait par défigurer la victime sinon il devait payer un sang pour deux ; celui qui commettait un meurtre accidentellement devait lui aussi se cacher jusqu’à ce que les sangs soient calmés. Entre-temps, il devait clarifier les circonstances du meurtre commis involontairement, en apportant des preuves ou par l’intermédiaire de témoins. En général le meurtre commis involontairement se lavait par des endommagements correspondant au prix du sang et le prix dû aux garants du sang) ; La violation de la femme (si une femme était violée, le violeur était poursuivi et condamné à mort ; Si la femme avait eu des relations amoureuses consenties extraconjugales, elle et son amant devraient payer cet acte de leur vie ; si une fille fiancée avait un amant et que la famille du futur mari le découvrait c’était à la famille du dernier de venger un sang ; l’honneur de la femme était partie de celui du mari) ; La vengeance (lorsque quelqu’un commettait un vol, se bagarrer ou s’insultait avec une autre personne d’un autre clan etc. l’auteur devait endommager la personne lésée. Dans ces cas la vengeance n’était pas envisageable) ; Ce code Coutumier ne vise ni a généraliser, ni à inciter la vengeance ou la reprise du Sang. Le Kanun ne vise pas à généraliser la vendetta (la reprise du sang). Il vise à faire comprendre aux Albanais que ce Code et ce Droit Coutumier est leur Dieu sur Terre. Que personne ne peut les piétiner. Que si quelqu’un tue il sera tué. Que même si le faible n’est pas en mesure de faire justice lui–même, ce sera le village ou la bannière qui le fera à sa place. Que le mal causé à l’autrui ne restera pas impuni ; Réconciliation (ce n’est que lorsqu’aucune autre solution ne peut être trouvée que la vendetta « la reprise de sang » devient inévitable. Le meurtrier doit assister à l’enterrement de la victime. La famille de la victime planifie la vengeance et se met en action. Le meurtrier peut solliciter une Bessa (trêve) d’un jour. Il peut par la suite solliciter l’intervention des émissaires de réconciliation pour obtenir une BESSA d’un mois afin de trouver une solution pour éviter la vengeance de la famille de la victime. Les émissaires de sang, choisis par la famille et les proches du meurtrier, tâchent de réconcilier la famille du meurtrier avec celle du mort. Les garants du sang choisis par la famille de la victime en cas d’accord pour une réconciliation fixent un délai pour le versement du prix du sang versé. Ils remettront l’argent du sang au maître du sang dans la maison de la victime. En suite, dans la maison de l’assassin on dresse les tables du repas du sang auquel participent les acteurs de la réconciliation ainsi que les proches et les amis du maître du Sang. Après le repas, le maître du sang fait un Croix sur la porte de la maison du meurtrier symbolisant le sang réconcilié. Puis, on échange le sang dans la maison du mort. Une proche pique avec une aiguille les petits doigts des deux participants et fait tomber des gouttes de sangs dans deux petits verres remplis à moitié d’eau ou d’eau-de-vie. Ils croisent les mains, échangeant les verres, et boivent le sang l’un de l’autre et deviennent des frères.

 

 

SECTION XI. La Procédure judiciaire (Kanuni i pleqnis)

Les blessures et les morts causées accidentellement peuvent être dédommagées financièrement selon leur gravité. Quand la mort survient intentionnellement pour un motif ou un autre la reprise du sang devient inévitable. La reprise du sang, qui oblige une famille à se venger d’un crime en tuant un homme de la famille de l’assassin, incite à une perpétuation de vengeance de sang, entrainant la mort de plusieurs personnes, décimant parfois des familles entières. Néanmoins ce Code Coutumier prévoit des punissions à l’égard de ceux qui tuent à tort. Si quelqu’un tue sans motif et sans que son honneur soit atteint, il n’appartient pas uniquement à la famille de la victime de se venger mais à tout le village. Dans un cas pareil non seulement le meurtre sera vengé mais le meurtrier sera banni, expulsé du village et sa maison brûlée. De telles mesures sont prévues dans ce Code Coutumier pour ne pas permettre aux malintentionnés de commettre des crimes honteux et de piétiner les faibles. Pour veiller à ce que ce code Coutumier soit respecté, chaque village avait un conseil de sages ; Les jugements (ce Code Coutumier ne connaissait pas les Tribunaux mais les conseils des sages. Ces conseils de sages étaient constitués des sages des fraternités, des clans. Sans leur participation il n’y avait pas de décision. Les sages étaient de toutes couches de société sans distinction de niveau social, de descendance ou de religion. Ils étaient à la fois représentant et juges du peuple pour interpréter les actes et prendre des décisions sages selon les principes de ce Droit Coutumier ; Les peines principales infligées étaient la condamnation à mort de l’inculpé, le bannissement de l’auteur et de sa famille du village ou de la Bannière, incendier la maison du meurtrier et la lui détruire de fond en comble ; destructions des biens agricoles et la coupe de arbres fruitiers ; l’appropriation d’une partie du troupeaux du meurtrier ; amende en argent liquide ; le brûlement vivante d’une femme ou d’une fille commettant des adultères) ; Les Conseils des sages et les Instances du jugement (le droit Coutumier Albanais) connaissaient deux instances de jugement. Le Conseil des sages. Les conseils des sages étaient souvent constitués des sages d’un Clan pour des affaires appartenant au même Clan et des sages des clans d’une village ou région pour des affaires bien plus importantes appartenant à des Clans différents. Les sages étaient en général des chefs de Clans ou des aînés. Lorsqu’il s’agissait d’affaires délicates où étaient mêlé des Clans différents appartenant à des villages différents c’était le Conseil des Sages des Villages appartenant ou de la Bannière qui les traitait. Si une affaire concernait tout un village, ou un clan, un seul sage n’avait pas le droit de s’en occuper ; Pour des affaires très importantes où était en jeux un village entier, une Bannière ou pays, c’était les Sages des Sages réunis en assemblée qui traitaient les affaires ; Les hommes réunis dans une Assemblée étaient assis en demi-cercle de sorte que chaque personne puisse voir tout le monde, et que, si quelqu’un est appelé à parler, sa voie soit libre à se déplacer parmi les chefs et les aînés ; pour aussi longtemps que les hommes de la terre connue sont à l’assemblée, un étranger n’a pas le droit de s’associer avec eux ; Les chefs et les aînés siègent à l’Assemblée en fonction du grade et l’ancienneté ; Lors d’une Assemblée, quand une personne parle, les autres doivent écouter et se taire ; Le Langage blessant ou vulgaire n’est pas autorisé lors d’une Assemblée ; Le Kanun interdit à quiconque l’insulte à l’Assemblée, si on insulte une autre personne une amende allant jusqu’à 5 moutons lui est imposée ; Si quelqu’un traite une autre personne de menteur lors d’une Assemblée, une amende allant jusqu’à 500 Grosh lui est imposée ; Les sages dans l’Assemblée discutaient et prenaient souvent des décisions concernant le destin de la Bannière et du pays. C’était ce droit Coutumier qui réunissait le Nord et que sa voix, par l’intermédiaire de l’Assemblée, était respectée et écoutée de tous.

 

 

SECTION XII. Les Exemptions et exceptions (Shlirime e perjashtime)

Le Droit Coutumier fait des exemptions et des exceptions de la règle.

L’Eglise (L’Eglise ne peut pas être punie ni sanctionnée ; elle n’a d’obligations ni envers le village ni envers la Bannière ; l’Eglise a sa part dans chaque dédommagement imposé à quelqu’un ayant commis un acte punissable ; Le prêtre (il ne sera jamais convoqué pour achever un service militaire ; si le Village ou la Bannière sollicite le serment juré du prêtre, il vaut celui de 24 choisis du peuple ; si le Prêtre tue quelqu’un, il ne sera pas poursuivi pour le meurtre par la famille de la Victime. La famille du Prêtre sera cible de reprise de Sang à sa place ; si la famille du prêtre doit venger un sang il ne peut pas le venger) ; les chefs de la Bannière (si le Village ou la Bannière sollicite le serment juré d’un sage de la Bannière il vaut celui de 12 choisis du peuple) ; Exemption du service militaire (le messager et le forgeron, l’orphelin et le Fils unique qui veille en chef sur sa famille est exempté du service militaire) ; La femme aux yeux du Kanun (la femme ne peut jamais jouir de la fonction du sage, ni de celle de témoin à charge ou à décharge de quelqu’un ; son serment juré ne sera en aucun cas sollicité ; elle n’a le droit ni d’assister ni de parler devant une assemblée ; la femme ne jouit jamais ni de l’héritage de ses parents biologiques ni de celui de son mari ; la vengeance de sang ne tombe jamais sur une femme ; les vierges qui ont décidé de vivre comme un homme ne seront pas distinguées des autres femmes mais elles ont le droit de rester parmi les hommes sans droit de parole) ; La mort (la mort à la maison exempte les membres de la famille du défunt pour tout engagement envers le village ou la Bannière pour une durée d’une semaine. Après une semaine, ils doivent répondre à toute obligation que ce soit envers le Village que ce soit envers la Bannière même s’il s’agit de la Famille de Gjon MARKAJ (la famille étendue de GJONMARKAJ était la seule qui avait le pouvoir de modifier les articles du Kanun) ; Le Kanun n’autorise pas de causer de souffrance à ceux qui vivent avec la souffrance de la mort d’un proche ; si quelqu’un meurt, des messages s’envoient pour annoncer et faire part du décès ; la famille du défunt fait le deuil durant une année entière etc.

 

 

Ce droit Coutumier survit de génération en génération grâce à la vaillance de GJONMARKAJ

C’est bien la section VIII, IX, X et XI qui constituaient l’essentiel de ce Droit Coutumier.

Ce droit Coutumier n’était pas seulement un régulateur de la vie quotidienne entre Albanais, mais aussi celui qui les rendait fiers, qui faisait en sorte que chacun soit le Maître chez-soi, que la vie d’un pauvre coûte aussi chère que celle d’un noble, que le plus faible ait son mot à dire, que l’honneur, la dignité et les vertus d’un homme ne soient pas seulement symbole d’un riche et noble, mais de n’importe qui sachant les défendre.

Bien que peu nombreux, ceux de la famille étendue de Leke Dukagjini qui échappèrent aux turcs se refugièrent dans les montagnes difficilement accessibles de Mirdita. La famille étendue princière de GJONMARKAJ fut celle qui durant plus de 300 ans eut la primauté sur tous les clans, les bannières et les fratries catholique de l’Albanie du Nord. Cette famille étendue dont le prince des Gjomarkaj était titré pacha de génération en génération et la dignité princière était transmise dans sa famille de mâle en mâle en vertu d’une convention avec le sultan, fut préposée à la sauvegarde fanatique des traditions du Code du Droit Coutumier de Leke Dukagjini. Les Gjormarkaj étaient reconnus comme chefs des Mirditors par les grands pachaliks albanais d’Ioannina et de Shkodra. La France, l’Autriche-Hongrie et le Saint-Siège qui s’érigeaient en protecteurs des Mirditors avaient reconnu la dignité princière aux Gjomarkaj. Cette famille de dignité princière était la seule qui pouvait modifier ou proposer la modification des normes du Droit Coutumier de Leke Dukagjini. C’était cette famille qui réunissait les Albanais du Nord et qui veillait à ce que ce Code Coutumier soit respecté. Ce Droit Coutumier fit en sorte que les Albanais du Nord gravent bien dans leurs têtes des mots qui dirigeaient leur vie. Dignité, honneur, hospitalité, vertus, sang, mots qui définissent l’homme digne de sa descendance.

 

Être digne de sa descendance.

Le sang et l’honneur sont les deux grands symboles de la vie humaine que, selon le droit Coutumier de Leke Dukagjini, chaque Clan, chaque famille et tout individu doit défendre contre les blessures de l’âme et du corps. L’offense, qu’elle soit mortelle ou non, appelle une contre offense de la part des parents et des proches, qui partage la vie de l’offensé. Réaction essentielle de défense et de lutte contre les frustrations, humiliations et meurtrissures de l’existence. La vengeance lie étroitement le monde des vivants à celui des morts. L’âme du mort ne trouve pas de repos jusqu’à ce qu’il soit vengé. Oublier ce qui c’est passé ou se venger de la vie en se donnant la mort ou se laisser mourir d’inanition veut dire s’offenser davantage.

Le sang et l’honneur, signe et symbole hérités d’une génération à l’autre, transmis en ligne paternelle ou maternelle, confère au Clan, à la famille, son unité et son identité. Partageant le même sang, les membres de la lignée appartiennent à une même chair et à un même esprit. Le sang à des valeurs sacrées et ce n’est qu’on préservant ces valeurs que les vivants honoreraient les morts. Selon le Code Coutumier de Leke Dukagjini l’honneur et la dignité de tous constitue l’honneur et la dignité de chacun. Tandis que le déshonneur d’un des membres d’une famille, ou d’un Clan est le déshonneur de tous.

Le lien sacral du sang fonde l’interdiction du meurtre dans la famille ou Clan et l’obligation est faite aux parents et aux proches de venger le mort. Face à un mal subi le Clan ou la famille forme un seul Corps et souffre tout entier quand l’un de ses membres souffre. La vengeance est efficace si elle est juste et frappe le véritable responsable, mais pour toucher plus profondément l’adversaire elle frappe le meilleur individu de son Clan ou de sa Famille. Elle est un devoir sacré pour celui qui veut être digne de sa descendance et de bonne foi, mais un processus dangereux pour celui qui ne l’est pas. Quand l’offensé s’estime injustement et fort outragé et qu’il n’est pas en état de se venger, il ne lui reste que de retourner contre soi le bras qu’il n’a pu armer contre son offenseur, de maudire en mourant celui qui le condamne à mort ou celui qui l’a déshonoré pour toujours. Mais si l’offenseur a frappé injustement et sans raison et que l’offensé ne peut pas se venger, selon le droit coutumier de Leke Dukagjini, c’est le village ou la bannière qui le venge. L’offensé, vengé par le Village ou la Bannière, ne sera jamais considéré comme un homme digne de fierté et d’honneur, mais il ne sera jamais piétiné par les plus forts malintentionnés. Le cri de vengeance du sang versé était une sommation inévitable liant les hommes de son Clan ou de sa famille à l’œuvre de sang.

La vie d’un homme, qu’il soit noble ou non, qu’il soit jeune ou vieux, n’a pas de prix quand l’honneur est blessé. L’honneur d’un homme n’existe que par les regards des autres et lorsque sa voix est écoutée. Tous, sans distinction de couche sociale, partagent un même code d’honneur qui impose respect et soumission. Ils savent bien que l’offense exige vengeance qui peut tourner en vendetta et que la vendetta peut aller au-delà du premier sang versé.

Le Kanun est imposé par une communauté qui soude une volonté sacrée ; il intervient quand cette communauté impose les règles de sa loi à l’individu déviant et, dans la rigueur de la punition, le tue, le réintègre à la communauté qu’il avait défiée ou le banni à jamais. La vengeance retournant en Vendetta devint non seulement affaire d’individus mais aussi affaire de la famille, du Clan voire parfois de la Bannière. Elle surgit, en effet, lorsqu’un individu a été offensé ou tué par un autre personne d’une autre tribu et qui a porté atteinte à l’honneur de la victime ; une vie individuelle a été prise, dans le crime, et il arrivera au criminel absolument ce qu’il a fait subir ; la vie qu’il a supprimé est donc en fait la sienne, qui se retourne contre lui par l’action du vengeur. Elle peut être affaire d’une minute, d’un jour, d’un an, d’une vie entière, mais elle ne sera jamais oubliée. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ce n’est que lorsqu’on se venge au moins à l’égal de l’offense qu’elle se considère efficace. L’homme qui ne parvient pas à venger de manière efficace le mal subit n’est pas digne de sa descendance.

 

L’ennemie, l’adversaire, le criminel et le Kanun de Leke Dukagjini

On distingue trois cercles de vengeance (conflits meurtriers).

Dans le premier, celui de l’hostilité, à l’extérieur, on affronte un ennemi, à qui l’on fait ou l’on devra faire la guerre et qu’il s’agit de vaincre. Les sages du Village, de la bannière, du pays se réunissent et prennent les décisions nécessaires prévues par le Kanun (recrutement des soldats, l’organisation, le commandement etc.). Selon le Code du droit Coutumier les hommes de chaque famille doivent être prêts, car c’est l’honneur et la dignité du pays qui est en jeu ; dans le deuxième médian, on est confronté à un adversaire vis-à-vis duquel il faut se protéger et préserver sa propre identité individuelle, son honneur, sa dignité familiale ou collective. S’il a des intentions malveillantes et néfastes, il faut lui faire comprendre qu’on ne se laissera pas faire et que l’on est aussi fort ou voire plus fort que lui ; dans le troisième, celui de pénalité, on a affaire à un criminel qui a transgressé la loi du Kanun. Si un meurtre a été commis lors d’une vendetta « la reprise du sang » devient inévitablement une violence mortelle pouvant conduire à l’effacement et l’élimination de l’autre ou de sa famille et parfois continuer de génération en génération. Le Code du Droit Coutumier de Leke Dukagjini vise à restaurer le face-à-face entre adversaires et à rééquilibrer les forces en présence et à renouer le lien social entre les groupes de l’agresseur et de la victime à condition que l’honneur et la dignité des deux parties ne soit pas atteintes.

Dans une société sans pouvoir central, sans justice d’Etat, où l’envahisseur avait semé la discorde, le Code du Droit Coutumier de Leke Dukagjini prend le relais et étend l’interdit de vengeance ou de vendetta entre familles et entre Clans. La vengeance entre individus et entre groupes n’est plus, dès lors, seulement une affaire privée mais aussi une affaire publique contrôlée par ce Droit Coutumier.

 

Contre offense efficace ! Ce n’est que lorsque l’honneur et l’hospitalité restent intacts et qu’on se venge au moins à l’égal de l’offense.

Le système de vengeance ne vise pas seulement à rééquilibrer les forces entre adversaires en rendant le mal subi, ou en réparant le mal commis. Le droit Coutumier impose à tous le respect. Celui qui va à l’encontre de ce Droit Coutumier n’a pas seulement affaire avec son adversaire, mais avec tout le clan ou le village. Le plus fort connait alors l’existence du plus faible et le plus faible sait qu’il n’est pas seul et que sans raison personne n’a le droit de lui faire du mal. Pour qu’il y ait vengeance, ce n’est pas une condition que l’offense soit considérée comme initiale ou comme un prêté rendu. La vengeance devient un devoir impératif visant à protéger une famille, un Clan, un Village, une Bannière contre toute atteinte à sa vie et à son honneur. Le parent du mort, le frère ou le fils, est investi d’une mission sacrale qui l’isole du reste de ses proches, du village, de la région tant qu’il n’a pas pu l’accomplir. Les règles de l’honneur et d’hospitalité, selon le Droit Coutumier de Leke Dukagjin sont à ce point exigeantes, que l’on pouvait faire remise du sang de son père, de son frère ou de son enfant, mais pas à celui d’un hôte. L’invité ou l’hôte de passage était l’ambassadeur de l’hospitalité de la famille accueillante. L’honneur et la dignité d’un homme, de sa famille, de son Clan ne demeurent intacts que lorsqu’on se venge, au moins, à l’égale de l’offense.

 

La vengeance (« la reprise du sang », ce n’est pas seulement une affaire personnelle mais elle est aussi une affaire de famille, de Clan, de Village…

En Albanie, la vengeance n’est pas seulement une affaire personnelle, elle concerne aussi la famille, le groupe de consanguins, la famille étendue ou le Clan, conçu comme un tout. Certes, c’est tout naturellement à l’offensé qu’il revient d’abord de mettre en œuvre la vengeance, ou en cas de meurtre « la reprise du sang », au plus proche parent de la victime. Indépendamment de cela tout individu mâle et adulte de la famille, de la famille étendue, du Clan peut le faire, car tous les membres de la famille ou du groupe offensé sont solidaires dans l’offense comme dans la vengeance ou dans la vendetta. La vengeance du sang n’est accomplie que lorsqu’un membre de la famille offensée tue le meurtrier ou un membre de la famille offenseuse. La vengeance n’est pas seulement un droit, mais un devoir, et l’on doit se venger, même si l’on n’en éprouve pas le désir. La vendetta « la reprise du sang », c’est celle qui démontre au meurtrier ou à sa famille que tuer signifie être tué. C’est la meilleure manière d’effacer la honte et le déshonneur et de faire comprendre à tous que le meurtrier n’échappera pas à la vengeance mortelle. La vengeance opère comme réparation du désordre provoqué par l’offense. Ce n’est que lorsque l’offensé se venge à l’égale de l’offense qu’il se sent satisfait ; elle réinsère la famille, la famille étendue ou le Clan dans les relations d’échange social, et en particulier d’échange matrimonial et d’amitié, dont l’offense les avait exclu. Elle apaise aussi l’esprit du mort, qui persécute la famille du vengeur, la famille étendue, le Clan tant que ceux-ci ne l’ont pas vengé. La Politique de vengeance et de vendetta, en vertu du Code du Droit Coutumier, assure une fonction dissuasive à l’égard d’éventuels agresseurs, car elle les incite à éviter l’offense ou le meurtre producteur de réaction et de « reprise du sang ». En outre, que la vengeance consiste à porter des coups ou à prendre des vies à tour de rôle, met l’agresseur en position d’attendre la réaction ; de sorte que l’affront se comprend comme un défi fait à l’offensé ou à sa famille de prendre la vie de l’agresseur (ou de qqn de sa famille) ; cette position sacrificielle obligée exerce elle aussi un effet dissuasif sur la famille de l’offenseur et de son Clan. Le Code du Droit Coutumier, en cas d’un conflit ouvert ou permanent, suite à une offense ou un meurtre commis ne vise pas à inciter la vengeance ou « la reprise du sang ». D’autres démarches peuvent mener à éviter la vengeance ou la vendetta, ou à interrompre son cycle. Le conseil des sages s’informe sur l’offense ou le meurtre pour donner raison ou tort à l’offenseur ou au meurtrier. S’il ne s’agit par d’une offense grave ou d’un meurtre intentionnel, des médiateurs de réconciliation, acceptés par les deux parties, peuvent intervenir pour trouver une solution ; paiement de l’offense, paiement du prix du sang, mariage entre les deux familles ou Clans antagonistes etc. Si le meurtrier a commis volontairement le meurtre, ce n’est pas seulement une affaire personnelle, mais aussi une affaire de famille, de famille étendue, de Clan ou de village.

 

Sur quoi se fond l’honneur, la dignité, l’hospitalité d’un Albanais ?

L’honneur, la dignité et l’hospitalité de l’Albanais se fond sur le sang, source de force, de courage et de fierté. Être homme d’honneur signifie être capable de se défendre et de défendre sa famille et son Clan. Mais un homme d’honneur ne doit pas seulement se défendre, il doit aussi défendre l’autre du malintentionné, le faible de celui qui abuse de sa faiblesse, le bien du mal. En particulier, un homme doit protéger les femmes qui dépendent de lui (mère, sœur, fille, épouse, nièce) de toute atteinte, par-dessus tout d’ordre sexuel, qui viendrait les souiller. Dans cet angle de vue, le mariage s’étend comme échange de sang. Et cela honore ou déshonore (selon le cas) non seulement la famille de la mariée mais aussi sa famille étendue et son Clan. Toute atteinte verbale ou physique féminise l’homme et sa famille. La position féminine est celle de la honte, d’indignité, de déshonneur, de retrait, qui met à l’abri des offenses. Cette famille ne sera plus considérée comme une famille d’hommes mais de femmelettes (Homme dépourvu de force de caractère et d’énergie morale). La femme est dépositaire de l’honneur de son lignage, puis de celui de son mari à travers les enfants qu’elle lui donne, de la famille étendue de son mari à travers sa conduite, mais elle ne dispose pas de l’honneur, elle ne peut pas se venger. Mais la souillure qu’une femme subit de force est effaçable si l’homme jurant à la défendre se venge en tuant l’auteur de l’offense. La souillure qu’une femme subit volontairement n’est effaçable que si on la brûle vivante ou si on tue les protagonistes de la souillure (amant et maitresse). La femme souillée de force et sans gré (femme de l’homme qui n’a pas pu la défendre ou venger son honneur), n’y perd pas sa honte, ne sera pas du tout considérée comme libertine et elle gardera la face sans rougir. C’est l’homme qui n’a pas pu la défendre qui y perd son honneur et qu’il devient une femmelette. La femme souillée de sa propre volonté, conjointe de celui qui se soumet à ce destin, déshonore en même temps non seulement les hommes de la maison censés la protéger (beau-père, beau-frère, fils) mais aussi les hommes de la famille étendue et du Clan. La honte et le fait de n’exister que par les regards des autres chez la femme est le sentiment qui l’incite à se protéger, tandis que la honte et la peur de ne plus exister et être écouté chez l’homme est le sentiment qui accable celui qui n’a pas été capable de protéger. L’interdiction d’accepter la honte, synonyme de soumission d’un homme à un autre homme, d’une famille à une autre famille, d’une famille étendue à une autre famille étendue, d’un Clan à un autre Clan surgit dans l’esprit de l’offensé comme moteur de la vengeance ou de la Vendetta et permet de la dépasser en affirmant la force virile du sang du vengeur. En ne retenant que l’essentiel, le système se soutient de l’exclusion de deux figures sociales qui s’impliquent réciproquement ; la femme souillée implique un homme déshonoré et l’homme déshonoré implique qu’on peut souiller sa femme (sa mère, ses sœurs et ses filles, ses belles sœurs et ses nièces). La vaillance des hommes d’une famille n’a pas de sens sans l’honnêteté de ses femmes.

 

 

 

La Vengeance. Comparaisons et particularités de vengeance ou de Vendetta « reprise du sang » dictées par le Code du Droit Coutumier de Leke Dukagjini

La vengeance ou la vendetta peut se réaliser de façon rapide ou sans hâte. La colère, sous la forme instantanée de « légitime défense », est alors le mobile de la riposte. Selon le Droit Coutumier, la Colère sous la forme instantanée de « atteinte à l’honneur et à la dignité » est le mobile de la vengeance. Souvent, dans ces cas d’une extrême rapidité, l’appel à la vengeance se manifeste d’abord par un cri destiné à rassembler les protagonistes. « Tuez tous » ! Les protagonistes sont rarement plus de quatre ou de cinq et la vengeance se déroule souvent de jour ou à la tombée de la nuit, de préférence dans la rue et en public. Selon le Droit Coutumier l’offensé ou la famille de la victime se venge sans faire de bruit (sans dire comment et quand ils vont se venger). S’il ne parvient pas à se venger de façon rapide (l’offenseur ou le meurtrier se cache) l’appel à la vengeance se fait savoir que par un émissaire chargé de mettre au courant la famille de l’offenseur ou du meurtrier sur les intentions de l’offensé ou de la famille de la victime. Il s’agit bien d’un démenti, comme le laisse présager l’échange d’injures qui précède l’acte mortel et qui constitue une sorte de défi lancé à l’adversaire. Rien n’indique cependant que la riposte à ce conflit ponctuel ne corresponde pas à des antagonismes profonds, liés à des terres, à des mariages, ou à l’exercice d’un métier. Il s’agit bien d’un acte d’hommes dignes qui ne s’acharnent pas d’injures sur son adversaire. Rien n’indique cependant que la riposte à ce conflit ponctuel, liée à des terres, à des mariages, à des relations amoureuses extraconjugales ou à l’exercice d’un métier, ne corresponde pas à un honneur et une dignité bafouée. En règle générale, les adversaires de ces conflits ou vengeances de sang sont des égaux, recrutés dans le même métier et au même degré de la hiérarchie de ce métier ; maître contre maître, valet contre valet. Selon le droit coutumier, il n’y a pas de degré de hiérarchie à respecter pour se venger. L’offenseur, qu’il soit noble ou pas, qu’il soit fort ou le plus fort, doit être puni. Même si l’offensé, n’est pas en mesure de se venger, s’il a été offensé à tort, c’est la famille étendue, le Clan ou le village qui le venge.

En revanche, la vengeance de sang ou la vendetta préparée avec soin, réalisée à froid et d’aguets apensés (Piège tendu pour y faire tomber quelqu’un que l’on veut tenir à sa merci.), se distingue de la précédente. Elle prend des allures de complot et elle se mue par l’ire plus que par la colère. On attend l’adversaire de nuit, éventuellement dans un bois, à l’abri des regards. On peut recruter des tueurs à gages. La vengeance ou la vendetta préparée avec soin, réalisée à froid et d’aguets apensés, résulte plus efficace. Dans ce cas-la, le vengeur ne vise pas à tuer n’importe qui de la famille du meurtrier, il vise soit à tuer l’auteur du meurtre soit le meilleurs des hommes de la famille du meurtrier. L’offensé ou la famille de la victime, après avoir mis au courant la famille de l’offenseur ou du meurtrier sur ses intentions, par l’intermédiaire d’un émissaire, guette à tout moment l’homme à tuer, souvent loin des regards des autres et surtout des enfants. Ce n’est qu’après s’être vengée que la famille de la victime ressent de nouveau son existence. Le vengeur ne cache jamais son identité. Le code tacite qui régit la vengeance détermine aussi les conditions de sa fin. Une fois son acte accompli, le vengeur s’enfuit et il est probable que sa parenté contribue largement à le couvrir de façon à procéder à la réconciliation entre les parties. Parent et amis qui étaient tenus d’accompagner l’acte vengeur sont cette foi tenus de participer à sa résolution. La scène peut se terminer par un pardon de la part des parents de la victime, à condition que l’auteur de l’homicide se repente, et offre un dédommagement matériel. Le Code du Droit Coutumier de Leke Dukagjini qui régit la vengeance et la vendetta détermine aussi les conditions de sa fin. Une fois l’acte accompli le vengeur se ferme à la maison. Les sages du village décident alors d’intervenir pour mettre fin à ce conflit. Si les parties en conflit n’entendent pas raison, c’est aux sages du village d’imposer des conditions. Ces conditions doivent être respectées, Sinon, celui qui ne les respecte pas (qui tue à nouveau quelqu’un de la famille adversaire) sera puni par le village (tué et sa famille expulsée à jamais du village).

 

Peut-on se laisser faire ?

Que serait l’honneur, la dignité, la valeur de l’être si on se laisse faire ?

Le mal, l’offense, le déshonneur, le meurtre d’un des leurs, les victimes et leurs familiers (cas de meurtre) le vivent comme une punition injuste – « pourquoi sur moi » ? « pourquoi sur lui ou elle » ? « pourquoi nous » ? « que-est-ce qu’on a fait pour subir ça » ? -, un malheur aux effets dévastateurs ayant comme le seul remède la vengeance.

Les victimes, leurs familles mais aussi leurs familles étendues traversent un état de bouleversement psychique, physiologique, et émotionnel. Ils sont atteints comme « sujet de droit » ; ils sont frappés dans leurs droits personnels et familiaux – celui de vivre dans la paix méritée (sans causer du mal à personne), de jouir de la vie ordinaire (sans déranger la vie de l’autre), de posséder (sans jamais envier les biens de l’autre) ; Ils sont atteints aussi comme « sujets moraux » ; ils sont touchés dans leur système de valeurs et de dignité, de normes, de conduites, dans leurs fiertés. Ils se sentent humiliés, déshonorés. Les victimes, les familles des victimes, sont souillées par le mal des agresseurs, des offenseurs ou des meurtriers. Elles vivent un « entre deux mondes » ; elles ne sont pas aux côtés des morts tant qu’il y a de l’espoir à se venger, mais elles ne sont plus aux côté des vivants tant qu’elles ne se seront pas vengées ; elles vivent rabaissées dans l’ordre de l’humanité. Celles qui n’ont pas le courage d’affronter personnellement le mal ou l’offense déposent plainte contre X ou Y et leur plainte est classée ou bien elle traine devant les juges ou les sages. Pire encore, même s’il y a un jugement, la peine est bien inférieure au mal subit par la victime. Le sentiment de devoir faire justice soi-même se fait plus aigu, victimes et familiers ne font alors que dire et redire ; « il ne faut pas se laisser faire car cela rend l’offenseur encore plus fort». On ne doit pas baisser les bras car même le plus faible nous prend pour des lâches ». Atteintes à l’honneur et à la dignité, agités par la colère, envahis par la haine et par la peur des regards des autres, elles crient « vengeance », comme la seule voie consolante. « Je vais le surprendre, le frapper, le laisser pour mort. Il verra de quoi je suis capable et qui sera le soumis et l’humilié cette fois ». Pour les victimes et leurs familiers, bien que la volonté de rendre la pareille aux offenseurs soit au premier plan de leur désir de vengeance, la vengeance envisagée vise surtout à remédier l’honneur et à la dignité bafouée.

 «Si on se laisse faire, l’offenseur reviendra ou bien d’autres vont venir sachant bien qu’on se laisse faire !»

Dans les heures qui suivent l’offense, les victimes et leurs familiers, ou leurs familiers (en cas de meurtre) se mobilisent pour réagir contre l’offenseur ou le meurtrier. Personne ne sait s’il va se manifester à nouveau ou s’il se cache de peur de vengeance. Comme réaction première chacun fait comme s’il allait revenir et se met en action pour se protéger.

Dans cette entreprise de protection, les familiers se montrent souvent plus actifs et attentifs que les offensés eux-mêmes, encore sous le choc ou désireux de se venger le jour même.

La contre-attaque ou la vengeance est une affaire masculine ; les hommes estiment devoir protéger « les plus faibles », leurs enfants, leurs épouses, leurs mères, leurs sœurs etc.

Si on se laisse faire cette fois-ci ? Qui sait, si l’offenseur s’arrêtera-là ? Qui peut croire que l’offenseur ne reviendra plus étant encore plus malintentionné ? Et les autres ! Ceux qui savent qu’on se laisse faire, ne seront-ils pas encouragés de ce fait de nous faire du mal, de souiller nos femmes, de nous souiller tous ? Que serait mon honneur, ma dignité ? Qui prêtera l’oreille à mes paroles ? Qui épousera mes filles, mes garçons ? Ne serai-je devenu un être sans existence, un être qui n’est pas digne de son être ? – sont des questions que la victime, sa famille se posent sans cesse. Il y a qu’une seule réponse, se venger et montrer aux autres que de gré ou de force on ne se laisse jamais faire.

 

L’honneur de la Nation est l’honneur de tous et l’honneur de chacun fait l’honneur de la nation.

Bien que le Code Du droit Coutumier de Leke Dukagjini soit respecté rigoureusement surtout par les Albanais du Nord et ceux du Kosovo, beaucoup de familles vivaient enfermées, condamnées souvent depuis des générations. L’envahisseur, en profitant tant des discordes qu’il avait semé intentionnellement partout au pays que des conflits de vendetta entre Albanais régnant depuis des siècles, était parvenu à maintenir le peuple sous son oppression. Les albanais du Nord et ceux du Kosovo avaient compris que la seule manière de faire face à l’envahisseur c’était de cesser ces actes de vengeance de sangs, de rester unis et de combattre du même front.

Les albanais en avaient donné la preuve et cela à deux reprises. Pour la première foi, avant la première guerre mondiale, les Albanais sont parvenus, par l’intermédiaire des chefs des tribus et des bannières, à avoir une réconciliation à grande échelle qui permit aux Albanais de mettre fin aux querelles et aux conflits de vendetta et de s’engager unis dans la lutte pour l’indépendance qui aboutit à la création en 1913 d’un État albanais.

Après la deuxième guerre mondiale, Enver Hoxha restaura un système qui ne laissa aucune chance aux Albanais d’Albanie d’appliquer la loi de vengeance de sang. Il se montra impitoyable à l’égard du meurtrier. Si quelqu’un commettait un meurtre, le régime d’Enver Hoxha n’hésitait même pas une seconde à tuer ou pendre en lieu public le meurtrier. Sa vengeance allait encore plus loin. Non seulement le meurtrier n’avait aucune chance de vivre mais sa famille soufrait par la suite le martyr. Bien que le système Communiste soit le pire qu’ait connu l’Albanie, il mit fin à la vendetta démontrant qu’il existe toujours des solutions pour remédier à ce mal.

Au Kosovo, la situation n’était pas pareille. Le peuple Kosovar avait un envahisseur qui avait mis tout en œuvre pour qu’ils vivent comme des êtres sans prétentions. Le pouvoir serbe avait semé la discorde entre Albanais, en favorisant jusqu’à un certain point quelques-uns et les mettre contre les autres. À part cela, vu que la majorité des Albanais du Kosovo était encore régie par le Code du Droit Coutumier de Leke Dukagjini, de nombreuses familles vivaient en conflit de vendetta l’une avec l’autre. Des milliers de personnes étaient contraintes de rester enfermées à domicile de peur de vendetta. Ces gens-là étaient devenus prisonniers dans leurs maisons et ne pouvaient sortir de peur de se faire tuer par les familiers ou les proches des victimes. Les forces progressistes albanaises du Kosovo avaient compris que sans remédier à ce mal qui divisait et affaiblissait la Société albanaise, elles ne pouvaient pas espérer combattre l’envahisseur (les serbes).

C’était les années 1988-1990 (pour la deuxième fois). La Yougoslavie de l’époque vivait une période de dégradation. Étudiants, intellectuels, travailleurs Kosovars parvinrent à réunir une grande partie de la population dans la marche du novembre 1988. Ils se rendirent compte que c’était le temps d’une réconciliation nationale (au Kosovo), c’est-à-dire de mettre fin à la vendetta conformément au Code du droit Coutumier de Leke Dukagjini. L’honneur et le destin de la nation exige la contribution de tous, en cessant catégoriquement les conflits de vendetta, jusqu’à la victoire. Anton Çeta, ce sage homme très respectueux des Kosovar, accompagné des centaines de jeunes et intellectuels frappèrent sur toutes les portes où la vie ne suivait pas le fil du temps. Pratiquement Anton Çeta et ses équipes d’émissaires permirent aux familles Kosovares de se réconcilier (réconciliation du sang), de faire cesser la vendetta et de se pardonner, sans violer pour autant le Code d’honneur du Droit Coutumier de Leke Dukagjini, ni la parole donnée, ni l’honneur des familles des victimes de vendetta. Quand deux familles donnaient leur accord de mettre un terme au conflit de vendetta, la deuxième phase était de rendre cela public. C’était la réconciliation officielle qui se déroulait devant des témoins. De part et d’autre venait un représentant de chaque famille, ils se donnaient la main, et l’un d’eux, victime d’un meurtre, d’une blessure ou offense ayant portée atteinte à l’honneur, déclarait à voix haute devant les autres : « Je pardonne le sang de mon père, de mon frère, de mon oncle, de mon fils etc, au peuple, à la jeunesse et au drapeau Albanais. Ainsi, publiquement, devant témoins, l’honneur et la dignité des familles était sauf et la vendetta terminée. Il ne s’agissait pas, comme par le passé, d’une trêve temporaire, mais d’un arrêt définitif de la vendetta pour les Albanais du Kosovo. Ils parvinrent à réaliser la Grande Réconciliation. Cette réconciliation aida considérablement à unir le peuple Kosovar pour pouvoir finalement penser à son destin, à son avenir et se mettre en action pour sa liberté.

 

La vengeance des temps modernes et le Droit Coutumier de Leke Dukagjini

Après la Chute du régime d’Enver Hoxha, le Code du Droit Coutumier de Leke Dukagjini renait de ses cendres et prend un autre visage. Les règles et traditions de ce Droit Coutumier ont bien changé. Les gens se mettent, à nouveau, à parler Kanun, vengeance, vendetta, honneur, dignité, hospitalité mais sans respecter du tout les règles. On parle du Kanun pour justifier des actes de vengeance allant bien au-delà de la vengeance traditionnelle. Enfants de moins de 16 ans, femmes exclues traditionnellement des conflits, vieillards sont devenus cibles de vengeance, de vendetta. Recourir à un tueur à gage non seulement qui fait l’affaire, mais permet au commanditaire du meurtre de rester loin des soupçons et de continuer normalement sa vie. Le commanditaire atteint son but et élimine le risque pour lui et sa famille, sans qu’il soit inquiété ni par la justice ni par la famille de la Victime.

La propriété est au cœur de nombreux conflits de vengeances ou de vendettas, survenant de la privatisation des terres, après l’effondrement du régime communiste. La loi 7501 « sur la propriété des terres » a influencé considérablement les conflits de vengeance et de vendetta, surtout au nord de l’Albanie.

Les meurtres liés à la prostitution sont traités comme cas de « règlement de compte » entre adversaires ou groupes rivaux. Des milliers de filles albanaises ont fini, principalement contraintes, dans les bordels de la Grèce, sur les trottoirs de l’Italie, de la France, de la Belgique, de la Hollande etc., dans les Vitrines en Belgique, en Hollande etc. Bien plus nombreuses sont les familles albanaises qui, en déplorant le destin de leurs filles qui avaient finit sur les trottoirs, dans les bordels ou les vitrines de la prostitution, n’osent pas porter plainte à la police de peur de rendre public leur déshonneur. Elles attendent l’occasion de rétablir l’ordre des choses, de se venger contre ceux qui ont piétiné la vie de leurs filles, qui ont bafoué leur honneur, contre ceux qui ont construit leur avenir sur le malheur de leurs filles. Même la mort de ceux qui ont construit leurs vie en abusant de la vie des autres (des filles forcées à se prostituer), n’apaisait pas les souffrances des offensés et ne remédiait pas aux déshonneurs ni des filles prostituées, ni de leurs familles ensevelies de leurs vivant. Qu’est la vie d’un homme qui a gagné sa vie en forçant des filles à se prostituer par rapport à l’honneur, à la dignité de la fille et des familles malheureuses qui les ont mises au monde ?

Rivalité de commerces, de trafic de drogues, d’armes et de toute forme d’intérêts demeurent aussi comme sujets de conflits de vengeance ou de vendetta.

Rivalités politiques, liées aux intérêts propres des politiciens, de leurs proches et complices qui suppriment n’importe qui se mettant à travers leur route ou qui tâche de les en empêcher. Pour dominer l’adversaire et l’obliger à se retirer de la scène politique, que ce soit sur un village, que ce soit sur une région, que ce soit à l’échelle nationale, les homme forts et vêtus de pouvoir mettent en œuvre la force, le recours à la vengeance. Leur objectif est clair ; éliminer l’adversaire, alimenter les motivations de la vengeance au nom de la justice et de l’honneur, pour permettre à dominer et rester longtemps au pouvoir.

Justice injuste qui laisse se promener librement des centaines de coupables, qui condamne à des peines ridicules ceux qui méritent de passer le reste de leur vie derrière les barreaux. Qui libère sans purger ni le tiers de la peine ceux qui ont commis des meurtres intentionnellement, ceux qui ont forcé des filles à se prostituer à travers l’Europe, celui qui prend la vie de l’autre histoire de ne pas lui avoir laissé la priorité de passage en voiture.

Ces gens qui crient justice et qui ne vivent encore que par les regards des autres décident alors de faire justice eux-mêmes.

De nos jours, il n’y a plus de sages (les justiciers du Kanun) et le Code Coutumier n’a plus qu’un justicier. Ce justicier c’est l’offensé ou la famille de la victime elle-même. Plus l’Etat est faible, plus le Kanun est fort.

Dans un Etat soi-disant de droit, qui n’est pas en mesure de défendre les victimes de la vendetta, dans un Etat où les membres de la société ont des liens forts entre eux, dans un Etat où les autorités policières ne peuvent pas respecter la loi et arrêter les coupables de peur de s’engager dans des conflits de vendetta, l’Etat n’a pas lieu d’être, il ne peut pas imposer ses lois, il ne peut pas punir les meurtriers, les braqueurs, les voleurs, les violeurs. C’est au Kanun alors de prendre le relais, d’imposer ses lois et de faire justice.

 

Le Code du Droit Coutumier de Leke Dukagjini n’est pas un cas unique, mais jusqu’à quand peut-il être d’application ?

Suite aux changements politiques en Albanie renaquirent de nombreux conflits qui se réglèrent en dehors des structures de l’Etat. L’Etat non seulement ne fut pas capable de résoudre ces conflits, mais au contraire, avec sa politique d’une démocratie sans limite et de traînement de décisions impérieuses généra de nouveaux conflits et rivalités qui se réglèrent de façon assez violente. Face à une telle situation le Kanun se révéla un moyen très pratique, pour remédier aux faiblesses et aux incapacités du pouvoir, surtout celui exécutif et judiciaire, qui s’était transformé en application de la loi du plus fort.

Confronté à la vendetta, les tentatives de solutions se référent soit à une logique individuelle ou clanique soit à celle d’un Etat de droit.

Même après une vingtaine d’année de la chute du régime Communiste, l’Etat de Droit laisse beaucoup à désirer. L’un des facteurs principaux qui a réanimé la vendetta c’est le disfonctionnement de la justice albanaise. Si la justice ne condamne pas l’auteur du crime à l’égal du Crime commis c’est aux familiers des victimes de faire justice. Tant que la justice ne fera pas cela (que le crime soit condamné à l’égal du mal subi) … le crime ne sera pas considéré comme puni.

Mais, les Albanais ne sont pas les seuls à faire justice eux-mêmes.

Même les pays qui se considèrent comme porte-drapeaux de la démocratie savent bien ce qu’est la vengeance, car ils n’hésitent même pas un seul instant de se venger si quelqu’un les offense ou porte atteinte à leurs intérêts. Il y en a qui vont encore plus loin, qui se vengent contre ceux qui n’acceptent pas d’être déshonorés et soumis, contre ceux qui ne se soumettent pas à leur volonté à partager ou a donner, sans aucune raison apparente, leurs biens. La violence meurtrière, accompagnant l’homme depuis son origine, démontre clairement et mieux que quoi que ce soit la nature humaine. Les guerres successives qu’à connu l’humanité illustrent très bien cette nature humaine. La vengeance, qu’elle soit individuelle ou collective se justifie comme riposte à un mal subit. Même récemment, les Etats-Unis d’Amérique, les pays de l’OTAN et bien d’autres entreprennent des incursions meurtrières contre certains pays. Ces pays ne ripostent pas en réponse au mal subi, mais en réponse à non approbation de se laisser faire et conduire selon leurs propres intérêts (les intérêts des puissances du monde).

Le droit Coutumier de Leke Dukagjini ne sera plus d’application qu’à partir du moment où la justice albanaise condamnera, sans distinction de race, de confession religieuse, de hiérarchie politique ou sociale, l’auteur du crime (de l’offense, violence etc.), à l’égal du mal qu’il a commis.

 

Albanie, la pratique du Kanun toujours d’actualité

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